Pourles locaux visĂ©s par une dĂ©claration d'insalubritĂ© prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santĂ© publique ou par un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versĂ©e en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'ĂȘtre dĂ» Ă  compter du premier jour du mois qui suit l'envoi Les comptes de trĂ©sorerie sont des comptes importants sur lesquels un certain nombre de contrĂŽles doivent ĂȘtre effectuĂ©s, chaque mois ou Ă  la fin de l' surprenant que cela puisse paraĂźtre, les comptes de trĂ©sorerie 512, 514 ou 530 ne sont pas toujours rapprochĂ©s. L'absence de rapprochement empĂȘche alors de voir certaines erreurs et aidant, les rapprochements bancaires semblent se faire de plus en plus rares et les comptes de trĂ©sorerie, s'Ă©loigner de la rĂ©alitĂ© puisque toutes les opĂ©rations n'ont pas Ă©tĂ© comptabilisĂ©es. Cette absence de comptabilisation des opĂ©rations de fin d'exercice n'est pas toujours significative, sauf lorsque l'entreprise fait beaucoup de chĂšques Ă  remettre plus tard Ă  l'encaissement paie ses commandes en plusieurs fois.50- VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT501 - Parts dans des entreprises liĂ©es502 - Actions propres502-1 - Actions destinĂ©es Ă  ĂȘtre attribuĂ©es aux employĂ©s et affectĂ©es Ă  des plans dĂ©terminĂ©s502-2 - Actions disponibles pour ĂȘtre attribuĂ©es aux employĂ©s ou pour la rĂ©gularisation des cours de bourse503 - Actions5031 - Titres cotĂ©s5035 - Titres non cotĂ©s504 - Autres titres confĂ©rant un droit de propriĂ©tĂ©505 - Obligations et bons Ă©mis par la sociĂ©tĂ© et rachetĂ©s par elle506 - Obligations5061 - Titres cotĂ©s5065 - Titres non cotĂ©s507 - Bons du TrĂ©sor et bons de caisse Ă  court terme508 - Autres valeurs mobiliĂšres de placement et autres crĂ©ances assimilĂ©es5081 - Autres valeurs mobiliĂšres5082 - Bons de souscription5088 - IntĂ©rĂȘts courus sur obligations, bons et valeurs assimilĂ©es509 - Versements restant Ă  effectuer sur valeurs mobiliĂšres de placement non libĂ©rĂ©es51 - BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS511 - Valeurs Ă  l'encaissement5111 - Coupons Ă©chus Ă  l'encaissement5112 - ChĂšques Ă  encaisser5113 - Effets Ă  l'encaissement5114 - Effets Ă  l'escompte512 - Banques5121 - Comptes en monnaie nationale5124 - Comptes en devises514 - ChĂšques postaux515 - Caisses » du TrĂ©sor et des Ă©tablissements publics516 - SociĂ©tĂ©s de bourse517 - Autres organismes financiers518 - IntĂ©rĂȘts courus5181 - IntĂ©rĂȘts courus Ă  payer5188 - IntĂ©rĂȘts courus Ă  recevoir519 - Concours bancaires courants5191 - CrĂ©dit de mobilisation de crĂ©ances commerciales CMCC5193 - Mobilisation de crĂ©ances nĂ©es Ă  l'Ă©tranger5198 - IntĂ©rĂȘts courus sur concours bancaires courants52 - INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE53 - CAISSE531 - Caisse siĂšge social5311 - Caisse en monnaie nationale5314 - Caisse en devises532 - Caisse succursale ou usine A533 - Caisse succursale ou usine B54 - RÉGIES D'AVANCE ET ACCRÉDITIFS58 - VIREMENTS INTERNES59 - DÉPRÉCIATIONS DES COMPTES FINANCIERS590 - DĂ©prĂ©ciations des valeurs mobiliĂšres de placement5903 - Actions5904 - Autres titres confĂ©rant un droit de propriĂ©tĂ©5906 - Obligations5908 - Autres valeurs mobiliĂšres de placement et crĂ©ances assimilĂ©es

CrĂ©ationOrdonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1. En cas de danger imminent, manifeste ou constatĂ© par le rapport mentionnĂ© Ă  l'article L. 511-8 ou par l'expert dĂ©signĂ© en application de l'article L. 511-9, l'autoritĂ© compĂ©tente ordonne par arrĂȘtĂ© et sans procĂ©dure contradictoire prĂ©alable les mesures indispensables

bloquĂ© RĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Les Cartophiles du pays nantais. Au dĂ©but du XXe siĂšcle, les entreprises de Nantes ont implantĂ© dans leur environnement des citĂ©s de bois, qui ont abritĂ© des milliers de travailleurs dans un esprit de solidaritĂ© ouvriĂšre. Vers 1920, la citĂ© ouvriĂšre s’étendait au pied de l’usine des Batignolles dont on voit, en arriĂšre-plan, la cathĂ©drale ». Ainsi surnommĂ© par les ouvriers, le bĂątiment G Ă©tait long de 128 mĂštres au sol et haut de 20 mĂštres. COLLECTION CARTOPHILES DU PAYS NANTAIS En 1920, la SociĂ©tĂ© de construction des Batignolles s’implante Ă  Nantes, Ă  la sortie de la ville, sur la route de Paris. L’entreprise recrute, alors plusieurs centaines d’ouvriers pour produire les locomotives Pacific. L’une des premiĂšres questions qui se pose est le logement de ces ouvriers. OĂč vont habiter toutes ces familles ? La guerre n’a pas permis de construire suffisamment de logements. Certains quartiers nantais, comme le Marchix, sont insalubres. 459 maisonnettes identiques La solution viendra d’Angers. La sociĂ©tĂ© Bessonneau y construit des bĂątiments en bois, pour le relogement d’aprĂšs-guerre. Les Batignolles commandent 459 maisonnettes,... Il vous reste 70% de cet article Ă  lire. cadenas-ouvert Ce contenu est rĂ©servĂ© aux un accĂšs immĂ©diat, abonnez-vous 1Ăšre semaine offerte

1Villa Tugendhat ČernopolnĂ­ 45, +420 515 511 015, courriel : info@ h - 18 h du mardi au dimanche. – Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. (derniĂšre mise Ă  jour fĂ©v. 2018)2 CathĂ©drale Saint-Pierre-et-Saint-Paul (KatedrĂĄla svatĂ©ho Petra a Pavla) Petrov 9 – Est un monument national sur la colline Petrov, dans le quartier de Brno-Centre. For the purposes of this chapter, unless the context otherwise requires— 2 AffiliateThe term “affiliate” means a person that directly or indirectly owns or controls, is owned or controlled by, or is under common ownership or control with, another person. For purposes of this paragraph, the term “own” means to own an equity interest or the equivalent thereof of more than 10 percent. 3 Amateur stationThe term “amateur station” means a radio station operated by a duly authorized person interested in radio technique solely with a personal aim and without pecuniary interest. 4 AT&T Consent DecreeThe term “AT&T Consent Decree” means the order entered August 24, 1982, in the antitrust action styled United States v. Western Electric, Civil Action No. 82–0192, in the United States District Court for the District of Columbia, and includes any judgment or order with respect to such action entered on or after August 24, 1982. 5 Bell operating companyThe term “Bell operating company”—A means any of the following companies Bell Telephone Company of Nevada, Illinois Bell Telephone Company, Indiana Bell Telephone Company, Incorporated, Michigan Bell Telephone Company, New England Telephone and Telegraph Company, New Jersey Bell Telephone Company, New York Telephone Company, U S West Communications Company, South Central Bell Telephone Company, Southern Bell Telephone and Telegraph Company, Southwestern Bell Telephone Company, The Bell Telephone Company of Pennsylvania, The Chesapeake and Potomac Telephone Company, The Chesapeake and Potomac Telephone Company of Maryland, The Chesapeake and Potomac Telephone Company of Virginia, The Chesapeake and Potomac Telephone Company of West Virginia, The Diamond State Telephone Company, The Ohio Bell Telephone Company, The Pacific Telephone and Telegraph Company, or Wisconsin Telephone Company; and C does not include an affiliate of any such company, other than an affiliate described in subparagraph A or B. 13 Construction permitThe term “construction permit” or “permit for construction” means that instrument of authorization required by this chapter or the rules and regulations of the Commission made pursuant to this chapter for the construction of a station, or the installation of apparatus, for the transmission of energy, or communications, or signals by radio, by whatever name the instrument may be designated by the Commission. 14 Consumer generated mediaThe term “consumer generated media” means content created and made available by consumers to online websites and services on the Internet, including video, audio, and multimedia content. 19 Electronic messaging serviceThe term “electronic messaging service” means a service that provides real-time or near real-time non-voice messages in text form between individuals over communications networks. 22 Great Lakes AgreementThe term “Great Lakes Agreement” means the Agreement for the Promotion of Safety on the Great Lakes by Means of Radio in force and the regulations referred to therein. 23 HarborThe term “harbor” or “port” means any place to which ships may resort for shelter or to load or unload passengers or goods, or to obtain fuel, water, or supplies. This term shall apply to such places whether proclaimed public or not and whether natural or artificial. 24 Information serviceThe term “information service” means the offering of a capability for generating, acquiring, storing, transforming, processing, retrieving, utilizing, or making available information via telecommunications, and includes electronic publishing, but does not include any use of any such capability for the management, control, or operation of a telecommunications system or the management of a telecommunications service. 25 Interconnected VoIP serviceThe term “interconnected VoIP service” has the meaning given such term under section of title 47, Code of Federal Regulations, as such section may be amended from time to time. 27 Interoperable video conferencing serviceThe term “interoperable video conferencing service” means a service that provides real-time video communications, including audio, to enable users to share information of the user’s choosing. 28 Interstate communicationThe term “interstate communication” or “interstate transmission” means communication or transmission A from any State, Territory, or possession of the United States other than the Canal Zone, or the District of Columbia, to any other State, Territory, or possession of the United States other than the Canal Zone, or the District of Columbia, B from or to the United States to or from the Canal Zone, insofar as such communication or transmission takes place within the United States, or C between points within the United States but through a foreign country; but shall not, with respect to the provisions of subchapter II of this chapter other than section 223 of this title, include wire or radio communication between points in the same State, Territory, or possession of the United States, or the District of Columbia, through any place outside thereof, if such communication is regulated by a State commission. 33 Mobile serviceThe term “mobile service” means a radio communication service carried on between mobile stations or receivers and land stations, and by mobile stations communicating among themselves, and includes A both one-way and two-way radio communication services, B a mobile service which provides a regularly interacting group of base, mobile, portable, and associated control and relay stations whether licensed on an individual, cooperative, or multiple basis for private one-way or two-way land mobile radio communications by eligible users over designated areas of operation, and C any service for which a license is required in a personal communications service established pursuant to the proceeding entitled “Amendment to the Commission’s Rules to Establish New Personal Communications Services” GEN Docket No. 90–314; ET Docket No. 92–100, or any successor proceeding. 34 Mobile stationThe term “mobile station” means a radio-communication station capable of being moved and which ordinarily does move. 35 Network elementThe term “network element” means a facility or equipment used in the provision of a telecommunications service. Such term also includes features, functions, and capabilities that are provided by means of such facility or equipment, including subscriber numbers, databases, signaling systems, and information sufficient for billing and collection or used in the transmission, routing, or other provision of a telecommunications service. 36 Non-interconnected VoIP serviceThe term “non-interconnected VoIP service”—A means a service that—i enables real-time voice communications that originate from or terminate to the user’s location using Internet protocol or any successor protocol; and 38 Operator B “Operator” on a foreign ship means, for the purpose of part II of subchapter III of this chapter, a person holding a certificate as such of the proper class complying with the provisions of the radio regulations annexed to the International Telecommunication Convention in force, or complying with an agreement or treaty between the United States and the country in which the ship is registered. 39 PersonThe term “person” includes an individual, partnership, association, joint-stock company, trust, or corporation. 40 Radio communicationThe term “radio communication” or “communication by radio” means the transmission by radio of writing, signs, signals, pictures, and sounds of all kinds, including all instrumentalities, facilities, apparatus, and services among other things, the receipt, forwarding, and delivery of communications incidental to such transmission. 41 Radio officer B “Radio officer” on a foreign ship means, for the purpose of part II of subchapter III of this chapter, a person holding at least a first or second class radiotelegraph operator’s certificate complying with the provisions of the radio regulations annexed to the International Telecommunication Convention in force. 43 Radiotelegraph auto alarmThe term “radiotelegraph auto alarm” on a ship of the United States subject to the provisions of part II of subchapter III of this chapter means an automatic alarm receiving apparatus which responds to the radiotelegraph alarm signal and has been approved by the Commission. “Radiotelegraph auto alarm” on a foreign ship means an automatic alarm receiving apparatus which responds to the radiotelegraph alarm signal and has been approved by the government of the country in which the ship is registered Provided, That the United States and the country in which the ship is registered are parties to the same treaty, convention, or agreement prescribing the requirements for such apparatus. Nothing in this chapter or in any other provision of law shall be construed to require the recognition of a radiotelegraph auto alarm as complying with part II of subchapter III of this chapter, on a foreign ship subject to part II of subchapter III of this chapter, where the country in which the ship is registered and the United States are not parties to the same treaty, convention, or agreement prescribing the requirements for such apparatus. 44 Rural telephone companyThe term “rural telephone company” means a local exchange carrier operating entity to the extent that such entity—A provides common carrier service to any local exchange carrier study area that does not include either—i any incorporated place of 10,000 inhabitants or more, or any part thereof, based on the most recently available population statistics of the Bureau of the Census; or ii any territory, incorporated or unincorporated, included in an urbanized area, as defined by the Bureau of the Census as of August 10, 1993; D has less than 15 percent of its access lines in communities of more than 50,000 on February 8, 1996. 45 Safety conventionThe term “safety convention” means the International Convention for the Safety of Life at Sea in force and the regulations referred to therein. 46 ShipA The term “ship” or “vessel” includes every description of watercraft or other artificial contrivance, except aircraft, used or capable of being used as a means of transportation on water, whether or not it is actually afloat. B A ship shall be considered a passenger ship if it carries or is licensed or certificated to carry more than twelve passengers. D A passenger is any person carried on board a ship or vessel except 1 the officers and crew actually employed to man and operate the ship, 2 persons employed to carry on the business of the ship, and 3 persons on board a ship when they are carried, either because of the obligation laid upon the master to carry shipwrecked, distressed, or other persons in like or similar situations or by reason of any circumstance over which neither the master, the owner, nor the charterer if any has control. 47 StateThe term “State” includes the District of Columbia and the Territories and possessions. 48 State commissionThe term “State commission” means the commission, board, or official by whatever name designated which under the laws of any State has regulatory jurisdiction with respect to intrastate operations of carriers. 49 Station licenseThe term “station license”, “radio station license”, or “license” means that instrument of authorization required by this chapter or the rules and regulations of the Commission made pursuant to this chapter, for the use or operation of apparatus for transmission of energy, or communications, or signals by radio, by whatever name the instrument may be designated by the Commission. 50 TelecommunicationsThe term “telecommunications” means the transmission, between or among points specified by the user, of information of the user’s choosing, without change in the form or content of the information as sent and received. 53 Telecommunications serviceThe term “telecommunications service” means the offering of telecommunications for a fee directly to the public, or to such classes of users as to be effectively available directly to the public, regardless of the facilities used. 54 Telephone exchange serviceThe term “telephone exchange service” means A service within a telephone exchange, or within a connected system of telephone exchanges within the same exchange area operated to furnish to subscribers intercommunicating service of the character ordinarily furnished by a single exchange, and which is covered by the exchange service charge, or B comparable service provided through a system of switches, transmission equipment, or other facilities or combination thereof by which a subscriber can originate and terminate a telecommunications service. 55 Telephone toll serviceThe term “telephone toll service” means telephone service between stations in different exchange areas for which there is made a separate charge not included in contracts with subscribers for exchange service. 58 United StatesThe term “United States” means the several States and Territories, the District of Columbia, and the possessions of the United States, but does not include the Canal Zone. 59 Wire communicationThe term “wire communication” or “communication by wire” means the transmission of writing, signs, signals, pictures, and sounds of all kinds by aid of wire, cable, or other like connection between the points of origin and reception of such transmission, including all instrumentalities, facilities, apparatus, and services among other things, the receipt, forwarding, and delivery of communications incidental to such transmission. June 19, 1934, ch. 652, title I, § 3, 48 Stat. 1065; May 20, 1937, ch. 229, § 2, 50 Stat. 189; Proc. No. 2695, eff. July 4, 1946, 11 7517, 60 Stat. 1352; July 16, 1952, ch. 879, § 2, 66 Stat. 711; Apr. 27, 1954, ch. 175, §§ 2, 3, 68 Stat. 64; Aug. 13, 1954, ch. 729, § 3, 68 Stat. 707; Aug. 13, 1954, ch. 735, § 1, 68 Stat. 729; Aug. 6, 1956, ch. 973, § 3, 70 Stat. 1049; Pub. L. 89–121, § 1, Aug. 13, 1965, 79 Stat. 511; Pub. L. 90–299, § 2, May 3, 1968, 82 Stat. 112; Pub. L. 97–259, title I, § 120b, Sept. 13, 1982, 96 Stat. 1097; Pub. L. 103–66, title VI, § 6002b2Bii, Aug. 10, 1993, 107 Stat. 396; Pub. L. 104–104, § 3a, c, Feb. 8, 1996, 110 Stat. 58, 61; Pub. L. 105–33, title III, § 3001b, Aug. 5, 1997, 111 Stat. 258; Pub. L. 111–260, title I, § 101, Oct. 8, 2010, 124 Stat. 2752. Editorial Notes References in TextThis chapter, referred to in text, was in the original “this Act”, meaning act June 19, 1934, ch. 652, 48 Stat. 1064, known as the Communications Act of 1934, which is classified principally to this chapter. For complete classification of this Act to the Code, see section 609 of this title and Tables. For definition of Canal Zone, referred to in pars. 28 and 58, see section 3602b of Title 22, Foreign Relations and Intercourse. Part II of subchapter III of this chapter, referred to in pars. 38, 41, and 43, is classified to section 351 et seq. of this title. Part III of subchapter III of this chapter, referred to in par. 38A, is classified to section 381 et seq. of this title. CodificationIn par. 41A, “chapter 71 of title 46” substituted for “the Act of May 12, 1948 46 229a–h” on authority of Pub. L. 98–89, § 2b, Aug. 26, 1983, 97 Stat. 598, section 1 of which enacted Title 46, Shipping. References to Philippine Islands in pars. 28 and 58 of this section omitted on authority of Proc. No. 2695, issued pursuant to section 1394 of Title 22, Foreign Relations and Intercourse, which proclamation recognized the independence of Philippine Islands as of July 4, 1946. Proc. No. 2695 is set out under section 1394 of Title 22. Amendments2010—Pub. L. 111–260 added pars. 53 to 59, reordered pars. in alphabetical order based on headings of pars., and renumbered pars. as so reordered, resulting in the renumbering of pars. 1 to 59 as pars. 2 to 13, 15 to 17, 20 to 24, 26, 28 to 35, 37 to 59, 1, 14, 18, 19, 25, 36, and 27, respectively. 1997—Pars. 49 to 52. Pub. L. 105–33 added par. 49 and redesignated former pars. 49 to 51 as 50 to 52, respectively. 1996—Pub. L. 104–104, § 3a2, c4–8, redesignated subsecs. a to ff as pars. 1 to 32, respectively, realigned margins, inserted headings and words “The term”, changed capitalization, added pars. 33 to 51, reordered pars. in alphabetical order based on headings of pars., and renumbered pars. as so reordered. Subsecs. e, n. Pub. L. 104–104, § 3c1, redesignated clauses 1 to 3 as A to C, respectively. Subsec. r. Pub. L. 104–104, § 3a1, designated existing provisions as subpar. A and added subpar. B. Subsec. w. Pub. L. 104–104, § 3c2, redesignated pars. 1 to 5 as subpars. A to E, respectively. Subsecs. y, z. Pub. L. 104–104, § 3c3, redesignated pars. 1 and 2 as subpars. A and B, respectively. 1993—Subsec. n. Pub. L. 103–66, § 6002b2BiiI, inserted cl. 1 designation and added cls. 2 and 3. Subsec. gg. Pub. L. 103–66, § 6002b2BiiII, struck out subsec. gg which read as follows “ Private land mobile service’ means a mobile service which provides a regularly interacting group of base, mobile, portable, and associated control and relay stations whether licensed on an individual, cooperative, or multiple basis for private one-way or two-way land mobile radio communications by eligible users over designated areas of operation.” 1982—Subsec. n. Pub. L. 97–259, § 120b2, substituted “a radio” for “the radio”, inserted “or receivers” after “between mobile stations”, and inserted provision that “mobile service” includes both one-way and two-way radio communication services. Subsec. gg. Pub. L. 97–259, § 120b1, added subsec. gg. 1968—Subsec. e. Pub. L. 90–299 inserted “other than section 223 of this title” after “subchapter II of this chapter”. 1965—Subsec. w5. Pub. L. 89–121, § 11, added par. 5. Subsec. x. Pub. L. 89–121, § 12, among other changes, substituted “radiotelegraph auto alarm” for “auto-alarm” wherever appearing, “receiving apparatus which responds to the radiotelegraph alarm signal” for “receiver” in two places, and “country in which the ship is registered” for “country to which the ship belongs” and for “country of origin”. Subsec. y. Pub. L. 89–121, § 13, struck out “qualified operator” from pars. 1 and 2, and substituted “country in which the ship is registered” for “country to which the ship belongs”. Subsec. z. Pub. L. 89–121, § 14D, E, added subsec. z and redesignated former subsec. z as aa. Subsec. aa. Pub. L. 89–121, § 14A, D, redesignated former subsec. z as aa and former subsec. aa as bb. Subsecs. bb to dd. Pub. L. 89–121, § 14A, redesignated former subsecs. aa to cc as bb to dd and former subsec. dd as ee. Subsec. ee. Pub. L. 89–121, § 14A, B, redesignated former subsec. dd as ee, and repealed former subsec. ee which defined “existing installation”. Subsecs. ff, gg. Pub. L. 89–121, § 14B, C, redesignated subsec. gg as ff and repealed former subsec. ff which defined “new installation”. 1956—Subsec. y2. Act Aug. 6, 1956, substituted “parts II and III of subchapter III of this chapter” for “part II of subchapter III of this chapter”. 1954—Subsec. e. Act Apr. 27, 1954, § 2, obviated any possible construction that the Commission is empowered to assert common-carrier jurisdiction over point-to-point communication by radio between two points within a single State when the only possible claim that such an operation constitutes an interstate communication rests on the fact that the signal may traverse the territory of another State. Subsec. u. Act Apr. 27, 1954, § 3, inserted reference to clauses 3 and 4 of section 152b of this title. Subsecs. ee, ff. Act Aug. 13, 1954, ch. 729, added subsecs. ee and ff. Subsec. gg, “Great Lakes Agreement”. Act Aug. 13, 1954, ch. 735, added another subsec. ee which for purposes of codification was designated subsec. gg. 1952—Subsecs. bb to dd. Act July 16, 1952, added subsecs. bb to dd. 1937—Subsecs. w to aa. Act May 20, 1937, added subsecs. w to aa. Statutory Notes and Related Subsidiaries Effective Date of 1956 AmendmentAmendment by act Aug. 6, 1956, effective Mar. 1, 1957, see section 4 of act Aug. 6, 1956, set out as an Effective Date note under section 381 of this title. Effective Date of 1954 AmendmentAmendment by act Aug. 13, 1954, ch. 735, effective Nov. 13, 1954, see section 6 of act Aug. 13, 1954, set out as an Effective Date note under section 507 of this title. Effective Date of 1952 AmendmentSection 19 of act July 16, 1952, provided that “This Act [enacting section 1343 of Title 18, Crimes and Criminal Procedure, amending this section and sections 154, 155, 307 to 312, 315, 316, 319, 402, 405, 409, and 410 of this title, and enacting provisions set out as notes under this section and section 609 of this title] shall take effect on the date of its enactment [July 16, 1952], but—“1 Insofar as the amendments made by this Act to the Communications Act of 1934 [this chapter] provide for procedural changes, requirements imposed by such changes shall not be mandatory as to any agency proceeding as defined in the Administrative Procedure Act [see sections 551 et seq. and 701 et seq. of Title 5, Government Organization and Employees] with respect to which hearings have been commenced prior to the date of enactment of this Act [July 16, 1952]. “2 The amendments made by this Act to section 402 of the Communications Act of 1934 [section 402 of this title] relating to judicial review of orders and decisions of the Commission shall not apply with respect to any action or appeal which is pending before any court on the date of enactment of this Act [July 16, 1952].” Limitation on LiabilityPub. L. 111–260, § 2, Oct. 8, 2010, 124 Stat. 2751, provided that “a In General.—Except as provided in subsection b, no person shall be liable for a violation of the requirements of this Act [see Short Title of 2010 Amendment note set out under section 609 of this title] or of the provisions of the Communications Act of 1934 [47 151 et seq.] that are amended or added by this Act with respect to video programming, online content, applications, services, advanced communications services, or equipment used to provide or access advanced communications services to the extent such person—“1 transmits, routes, or stores in intermediate or transient storage the communications made available through the provision of advanced communications services by a third party; or “2 provides an information location tool, such as a directory, index, reference, pointer, menu, guide, user interface, or hypertext link, through which an end user obtains access to such video programming, online content, applications, services, advanced communications services, or equipment used to provide or access advanced communications services. “b Exception.—The limitation on liability under subsection a shall not apply to any person who relies on third party applications, services, software, hardware, or equipment to comply with the requirements of this Act or of the provisions of the Communications Act of 1934 that are amended or added by this Act with respect to video programming, online content, applications, services, advanced communications services, or equipment used to provide or access advanced communications services.” Proprietary TechnologyPub. L. 111–260, § 3, Oct. 8, 2010, 124 Stat. 2752, provided that “No action taken by the Federal Communications Commission to implement this Act [see Short Title of 2010 Amendment note set out under section 609 of this title] or any amendment made by this Act shall mandate the use or incorporation of proprietary technology.” Great Lakes AgreementThe Great Lakes Agreement, referred to in this section, relates to the bilateral Agreement for the Promotion of Safety on the Great Lakes by Means of Radio, signed at Ottawa, Canada, Feb. 21, 1952; entered into force Nov. 13, 1954, 3 UST 4926. A subsequent agreement for Promotion of Safety on the Great Lakes by Means of Radio, 1973, was signed at Ottawa, Canada, Feb. 26, 1973, and entered into force May 16, 1975, 25 UST 935. Safety ConventionThe United States was a party to the International Convention for the Safety of Life at Sea, signed at London May 31, 1929, entered into force as to the United States, Nov. 7, 1936, 50 Stat. 1121, 1306. For subsequent International Conventions for the Safety of Life at Sea to which the United States has been a party, see section 1602 of Title 33, Navigation and Navigable Waters, and notes thereunder. DefinitionsPub. L. 113–200, title I, § 112, Dec. 4, 2014, 128 Stat. 2066, provided that “In this title [amending sections 325, 338, 534, and 543 of this title and enacting provisions set out as notes under sections 325, 338, and 534 of this title]“1 Appropriate congressional committees.—The term appropriate congressional committees’ means the Committee on Energy and Commerce and the Committee on the Judiciary of the House of Representatives and the Committee on Commerce, Science, and Transportation and the Committee on the Judiciary of the Senate. “2 Commission.—The term Commission’ means the Federal Communications Commission.” Pub. L. 111–260, title II, § 206, Oct. 8, 2010, 124 Stat. 2776, provided that “In this title [amending sections 303, 330, and 613 of this title and enacting provisions set out as notes under sections 303 and 613 of this title]“1 Advisory committee.—The term Advisory Committee’ means the advisory committee established in section 201 [47 613 note]. “2 Chairman.—The term Chairman’ means the Chairman of the Federal Communications Commission. “3 Commission.—The term Commission’ means the Federal Communications Commission. “4 Emergency information.—The term emergency information’ has the meaning given such term in section of title 47, Code of Federal Regulations. “5 Internet protocol.—The term Internet protocol’ includes Transmission Control Protocol and a successor protocol or technology to Internet protocol. “6 Navigation device.—The term navigation device’ has the meaning given such term in section of title 47, Code of Federal Regulations. Pub. L. 105–33, title III, § 3001a, Aug. 5, 1997, 111 Stat. 258, provided that “Except as otherwise provided in this title [enacting section 337 of this title, amending this section and sections 303, 309, and 923 to 925 of this title, enacting provisions set out as notes under sections 254, 309, and 925 of this title, and repealing provisions set out as a note under section 309 of this title], the terms used in this title have the meanings provided in section 3 of the Communications Act of 1934 47 153, as amended by this section.” Pub. L. 104–104, § 3b, Feb. 8, 1996, 110 Stat. 61, provided that “Except as otherwise provided in this Act [see Short Title of 1996 Amendment note set out under section 609 of this title], the terms used in this Act have the meanings provided in section 3 of the Communications Act of 1934 47 153, as amended by this section.” L511-2 1° Ă  3° du code de la construction) 25621 31837 Article L. 511-22 §III 2° (3 ans emprisonnement, 100000 € amende) Non-respect, de mauvaise foi, d’une interdiction d’habiter ou d’accĂ©der aux lieux faisant l’objet d’un arrĂȘtĂ© de traitement de l’insalubritĂ© (article L.511-2 4° du code de la construction, articles L.1331-22 et L.1331-23 du code de la santĂ© publique
En juin dernier, le Bureau Veritas BV, leader mondial en matiĂšre d’essais, d’inspection et de certification, a donnĂ© son accord pour la construction de ce futur gĂ©ant des mers, le Manta, un bateau dĂ©pollueur. Visuel du projet du bateau Le Manta de The SeaCleaner. IMAGE THE SEACLEANERS Objectif 2025. En juin dernier, le Bureau Veritas BV, leader mondial en matiĂšre d’essais, d’inspection et de certification, a donnĂ© son accord pour la construction de ce futur gĂ©ant des mers, le Manta, un bateau dĂ©pollueur. En anglais dans le texte, on appelle cela un approval in principle ». Sa mise Ă  l’eau, si tout se passe bien, sera effective en 2025. DerriĂšre cette reconnaissance majeure, il aura fallu 45 000 heures d’étude et de dĂ©veloppement depuis 2018, 60 ingĂ©nieurs, techniciens et chercheurs engagĂ©s, plus de 20 entreprises mobilisĂ©es et 5 laboratoires de recherche impliquĂ©s. Le bureau d’ingĂ©nierie navale de The SeaCleaners, Manta Innovation, vise dĂ©sormais le chantier dans moins de deux ans. De nouvelles Ă©tapes s’ouvrent au navire avant sa mise Ă  l’eau en 2025 les Ă©changes avec les chantiers navals, le lancement d’un appel Ă  Manifestation d’intĂ©rĂȘt, avant une mise en chantier fin 2023.

ONSCLASSÉES POUR LA PROTECT W ON DE L'ENV X RONNEMENT (Code de l’Environnement - Articles L. 511-1, L. 512-7 Ă  L. 512-7-7, L. 512-15, et R. 512-46-1 Ă  R. 512-46-30) ENREGISTREMENT Monsieur le PrĂ©fet, En application de l'article L 512-7 du Code de l'Environnement, je soussignĂ© : Raison sociale : .. SARL SELEC'PORC (filiale Ă  100% de

L'autoritĂ© compĂ©tente prescrit, par l'adoption d'un arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ©, la rĂ©alisation, dans le dĂ©lai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nĂ©cessitĂ©es par les circonstances 1° La rĂ©paration ou toute autre mesure propre Ă  remĂ©dier Ă  la situation y compris, le cas Ă©chĂ©ant, pour prĂ©server la soliditĂ© ou la salubritĂ© des bĂątiments contigus ; 2° La dĂ©molition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation ; 3° La cessation de la mise Ă  disposition du local ou de l'installation Ă  des fins d'habitation ; 4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accĂ©der aux lieux, Ă  titre temporaire ou dĂ©finitif. L'arrĂȘtĂ© mentionne d'une part que, Ă  l'expiration du dĂ©lai fixĂ©, en cas de non-exĂ©cution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exĂ©cuter est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 511-15, et d'autre part que les travaux pourront ĂȘtre exĂ©cutĂ©s d'office Ă  ses frais. L'arrĂȘtĂ© ne peut prescrire la dĂ©molition ou l'interdiction dĂ©finitive d'habiter que s'il n'existe aucun moyen technique de remĂ©dier Ă  l'insalubritĂ© ou Ă  l'insĂ©curitĂ© ou lorsque les travaux nĂ©cessaires Ă  cette rĂ©sorption seraient plus coĂ»teux que la reconstruction. Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupĂ© et libre de location aprĂšs la date de l'arrĂȘtĂ© pris sur le fondement du premier alinĂ©a, dĂšs lors qu'il est sĂ©curisĂ© et ne constitue pas un danger pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© des tiers, la personne tenue d'exĂ©cuter les mesures prescrites n'est plus obligĂ©e de le faire dans le dĂ©lai fixĂ© par l'arrĂȘtĂ©. L'autoritĂ© compĂ©tente peut prescrire ou faire exĂ©cuter d'office, aux frais de cette personne, toutes mesures nĂ©cessaires pour empĂȘcher l'accĂšs et l'usage du lieu, faute pour cette derniĂšre d'y avoir procĂ©dĂ©. Les mesures prescrites doivent, en tout Ă©tat de cause, ĂȘtre exĂ©cutĂ©es avant toute nouvelle occupation, remise Ă  disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prĂ©vues Ă  l'article L. Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette date.

16juin 2022. Au 1er janvier 2022, la population légale belge(1) comptait 11.584.008 habitants, selon les chiffres officiels de Statbel, l'office belge de statistique. Cloë Ost, statisticienne en démographie chez Statbel: « L'année derniÚre, la population belge a augmenté de 62.770 habitants. En pourcentage, la population a crû de 0,54%.

‱ PrĂ©cisions sur les pouvoirs du Maire ou du PrĂ©sident de l’EPCI Il convient au prĂ©alable de souligner qu'il existe deux procĂ©dures pour remĂ©dier au pĂ©ril d'immeuble, qui sont souvent confondues, et qui sont dĂ©terminĂ©es par la cause du pĂ©ril. Au titre des dispositions des articles L. 511-1 et s. du Code de la construction et de l’habitation, le Maire ou le PrĂ©sident de l’EPCI dĂ©tient des pouvoirs de police spĂ©ciale Ă  l'Ă©gard des Ă©difices menaçant ruine. En effet, ces dispositions ne trouvent Ă  s’appliquer que lorsque le pĂ©ril est imputable au dĂ©faut d'entretien de l'immeuble par son propriĂ©taire. Cette procĂ©dure doit ainsi ĂȘtre distinguĂ©e des pouvoirs de police gĂ©nĂ©rale de sĂ©curitĂ© que le Maire dĂ©tient au titre de l'article du CGCT, qui lui permettent d'ordonner la dĂ©molition ou la rĂ©paration d'immeubles menaçant ruine lorsque ceux-ci sont exposĂ©s Ă  des dangers provenant de causes extĂ©rieures. Ce n’est que face Ă  une situation d’extrĂȘme urgence crĂ©ant un pĂ©ril particuliĂšrement grave et imminent que le Maire pourra faire usage de ce pouvoir de police gĂ©nĂ©rale Ă  la place du pouvoir de police spĂ©ciale TA Strasbourg 2 mai 2000, SCI OPA c/ Ville de Thann. Le pouvoir de police gĂ©nĂ©rale incombe au seul Maire et, Ă  l’inverse du pouvoir de police spĂ©ciale reconnu par les articles L. 511-1 du CCH, ne peut en aucun cas ĂȘtre transfĂ©rĂ© au PrĂ©sident de l’EPCI. Dans certaines circonstances, le pouvoir de police spĂ©ciale incombera au PrĂ©sident de l’EPCI tandis que le pouvoir de police gĂ©nĂ©rale incombera au Maire, qui ne pourra intervenir qu’en situation d’extrĂȘme urgence en cas de carence du PrĂ©sident de l’EPCI au titre de son pouvoir de police spĂ©ciale. La jurisprudence administrative CE, 12 juin 1987, Conrard prĂ©cise que le Code de la construction et de l'habitation ne donne pas au Maire des pouvoirs aussi Ă©tendus que le permet le CGCT et, surtout, que les procĂ©dures mises en Ɠuvre sont distinctes. En outre, le Maire n’a pas le choix entre les deux voies, il est dans une situation de compĂ©tence liĂ©e CE, 10 oct. 2005, Commune de BadiniĂšres. ‱ Les conditions Ă  rĂ©unir La procĂ©dure de pĂ©ril dĂ©finie par le Code de la construction et de l’habitation peut ĂȘtre appliquĂ©e si les conditions qu'elles Ă©noncent sont rĂ©unies L'immeuble doit ĂȘtre un Ă©difice ce ne peut ĂȘtre un immeuble non bĂąti. Peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme Ă©difice dangereux un immeuble en construction, un monument funĂ©raire ou des Ă©lĂ©ments incorporĂ©s cheminĂ©es, balcons, corniches.... Le danger doit Ă©maner de l'immeuble lui-mĂȘme il faut que les dĂ©sordres proviennent de l'immeuble lui-mĂȘme, par exemple de ses fondations, d'un vice de construction 24 mars1989, Ă©poux Junino, Ă  l'exclusion de toutes causes extĂ©rieures inondations, Ă©boulements, avalanches, glissements de terrains... CE 27 juin 2005, Ville d’OrlĂ©ans. Il faut que l'immeuble menace ruine les causes ordinaires du pĂ©ril d'immeubles sont la vĂ©tustĂ©, le dĂ©faut d'entretien, les vices de construction. Le danger doit ĂȘtre rĂ©el, actuel et susceptible de provoquer des troubles graves et menacer la sĂ©curitĂ© des locataires, des occupants, des passants ou des personnes pouvant pĂ©nĂ©trer dans l'immeuble. A contrario, l'insalubritĂ© de l'immeuble ne peut pas justifier un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril CE, 15 avril 1996, Ville de Bordeaux. Selon que le pĂ©ril prĂ©sente un caractĂšre imminent ou non, deux procĂ©dures sont applicables. ‱ La procĂ©dure d'urgence le pĂ©ril imminent Si l’état des murs, bĂątiments ou Ă©difices est tel qu’il fait courir un pĂ©ril imminent, le Maire ou, le cas Ă©chĂ©ant, le prĂ©sident de l’EPCI, dispose de moyens renforcĂ©s afin d’ordonner les mesures provisoires indispensables CCH, art. L. 511-3. L’urgence de la situation justifie le fait que la procĂ©dure contradictoire prĂ©alable obligatoire en cas de pĂ©ril ordinaire » ne soit pas ici exigĂ©e. Ainsi, un simple avertissement, adressĂ© au propriĂ©taire de l’immeuble par le Maire, ou le PrĂ©sident de l’EPCI s’il est compĂ©tent, est suffisant pour dĂ©clencher la procĂ©dure de pĂ©ril imminent. A noter que si l’immeuble est inscrit dans un secteur sauvegardĂ©, ou plus gĂ©nĂ©ralement dans une zone de compĂ©tence de l’Architecte des BĂątiments de France ABF, le Maire, ou le PrĂ©sident de l’EPCI, doit informer ce dernier de l’avertissement adressĂ© au propriĂ©taire CCH, art. R. 511-2 et R. 511-2-1. Une fois cet avertissement effectuĂ©, le Maire doit saisir la juridiction administrative compĂ©tente d’une demande de nomination d’expert. Cet expert sera chargĂ©, dans les 24 heures qui suivent sa nomination, d’examiner les bĂątiments, de dresser un constat de l’état des bĂątiments mitoyens, et de proposer, s’il constate l’imminence du pĂ©ril, les mesures nĂ©cessaires pour y mettre fin. Dans l’hypothĂšse oĂč l’expert a conclu Ă  l’existence d’un pĂ©ril grave et imminent, le Maire peut alors ordonner au propriĂ©taire d’exĂ©cuter les mesures provisoires nĂ©cessaires pour garantir la sĂ©curitĂ© des lieux, assortie d’un dĂ©lai pour les exĂ©cuter. Cet arrĂȘtĂ© de pĂ©ril imminent est exĂ©cutoire immĂ©diatement. Il convient de souligner que si le Maire a l'initiative du dĂ©clenchement de la procĂ©dure de pĂ©ril, le choix entre la procĂ©dure ordinaire et celle d'urgence ne lui appartient pas du fait qu'il ne peut passer outre les conclusions de l'expert 17 avril 1959, PrĂ©fet de police contre Ă©poux LĂ©vy-Mague lorsque l'Ă©tat de l'Ă©difice laisse prĂ©voir l'effondrement ou la chute des matĂ©riaux avant que la procĂ©dure ordinaire n'ait abouti Ă  une solution positive, le Maire doit engager la procĂ©dure d'urgence. Mais si l'expert estime qu'il n'y a pas urgence, le Maire est alors obligĂ© de reprendre la procĂ©dure dite ordinaire. Les mesures provisoires prises par le Maire peuvent ĂȘtre l'Ă©vacuation de l'immeuble 24 mars 1989, Ă©poux Junino, ou l'exĂ©cution de travaux provisoires Ă©taiement, abattage d'une cheminĂ©e, pose de barriĂšres.... Mais il ne peut s’agir, en principe, de mesures dĂ©finitives telle que la dĂ©molition de l'immeuble 12 juin 1987, Conrard. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles danger grave et imminent pour la sĂ©curitĂ© publique rĂ©sultant de considĂ©rations de fait immeuble situĂ© sur un terrain en forte dĂ©clivitĂ© et surplombant des habitations le Maire peut ordonner la dĂ©molition de l'immeuble Lyon, 21 mai 1991, ville de Lyon contre Mlle Perrat. Le Maire peut Ă©galement valablement ordonner la dĂ©molition de l'un des Ă©lĂ©ments dangereux de l'immeuble C. Cass. civ, 23 fĂ©vrier 1988, Ladine contre commune de RichardmĂ©nil. Si le dĂ©lai prescrit par le Maire n’est pas respectĂ©, celui-ci pourra alors exĂ©cuter d’office les mesures provisoires ordonnĂ©es, aux frais et risques du propriĂ©taire dĂ©faillant. Les sommes avancĂ©es par la commune sont recouvrĂ©es comme en matiĂšre de contributions directes le Maire pourra Ă©mettre un titre exĂ©cutoire, sans qu’il soit nĂ©cessaire de saisir prĂ©alablement le Juge administratif pour demander la condamnation du propriĂ©taire au remboursement des dĂ©penses exposĂ©es pour les travaux effectuĂ©s d'office 18 mai 1988, ville de Toulouse. La crĂ©ance de la commune comprendra le coĂ»t de l’ensemble des mesures nĂ©cessaires pour mettre fin au pĂ©ril, notamment les travaux destinĂ©s Ă  assurer la sĂ©curitĂ© de l’ouvrage ou celle des bĂątiments contigus, les frais exposĂ©s par la commune en tant que maĂźtre d’ouvrage public, ainsi que le cas Ă©chĂ©ant la rĂ©munĂ©ration de l’expert nommĂ© par le juge administratif. En outre, la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 est venue prĂ©ciser que le montant de la crĂ©ance due par des copropriĂ©taires dĂ©faillants est majorĂ© de celui des intĂ©rĂȘts moratoires calculĂ©s au taux d'intĂ©rĂȘt lĂ©gal, Ă  compter de la date de notification par le maire de la dĂ©cision de s’y substituer. A ce stade de la procĂ©dure, les mesures provisoires ont Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©es, soit par le propriĂ©taire, soit d’office par la commune, et deux hypothĂšses sont alors Ă  envisager - les mesures ont Ă  la fois conjurĂ© le danger, et mis fin durablement au pĂ©ril le Maire, sur le rapport d’un expert, prendra acte de leur rĂ©alisation et de leur date d’achĂšvement par voie d’arrĂȘtĂ© ;- les mesures n’ont pas conjurĂ© l’imminence du danger et n’ont pas mis fin durablement au pĂ©ril le Maire engage alors la procĂ©dure de pĂ©ril ordinaire » prĂ©vue Ă  l’article L. 511-2 du Code de la construction et de l’habitation. ‱ La procĂ©dure ordinaire le pĂ©ril non imminent La procĂ©dure dite de pĂ©ril ordinaire » vise l’hypothĂšse dans laquelle le danger n’est pas immĂ©diat. La procĂ©dure que devra respecter le Maire, ou, le PrĂ©sident de l’EPCI s’il est compĂ©tent, est encadrĂ©e Ă  l’article L. 511-2 du Code de la construction et de l’habitation. Lorsque le Maire constate l’existence d’un pĂ©ril, celui-ci est prĂ©alablement tenu de mettre en Ɠuvre une procĂ©dure contradictoire il informe le propriĂ©taire des lieux, en joignant tous les documents utiles en sa possession, et l’invite Ă  prĂ©senter ses observations dans un dĂ©lai prescrit qui ne pourra ĂȘtre infĂ©rieur Ă  un mois. Si au terme de cette procĂ©dure aucun arrangement n’a Ă©tĂ© trouvĂ©, ou si les explications du propriĂ©taire n’ont pas Ă©tĂ© satisfaisantes, le Maire prend un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril. Par cet arrĂȘtĂ©, le Maire enjoint au propriĂ©taire d’effectuer les rĂ©parations nĂ©cessaires pour mettre fin durablement au pĂ©ril, voire de dĂ©molir l’immeuble, et ce dans un dĂ©lai prescrit. A noter que si des mesures particuliĂšres peuvent Ă©galement ĂȘtre prises pour protĂ©ger la sĂ©curitĂ© des bĂątiments situĂ©s Ă  proximitĂ© de l’immeuble en pĂ©ril, la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 a Ă©largi cette possibilitĂ© en remplaçant la notion de bĂątiments mitoyens » par celle de bĂątiments contigus ». Lorsque le bĂątiment menaçant ruine est Ă  usage principal d'habitation, l'arrĂȘtĂ© de pĂ©ril prĂ©cise Ă©galement que la non-exĂ©cution des rĂ©parations, travaux ou mesures dans le dĂ©lai qu'il dĂ©termine expose le propriĂ©taire au paiement d'une astreinte par jour de retard. De mĂȘme, le Maire a le pouvoir d’assortir son arrĂȘtĂ© de pĂ©ril d’une interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux, d’une maniĂšre temporaire ou dĂ©finitive sans toutefois excĂ©der un an, s’il estime que l’état du bĂątiment ne permet pas de garantir la sĂ©curitĂ© des personnes. Cet arrĂȘtĂ© fixera Ă©galement la date Ă  laquelle le propriĂ©taire des lieux doit informer le Maire de l’offre de relogement ou d’hĂ©bergement qu’il a faite aux occupants de l’immeuble. En outre, avant de prendre son arrĂȘtĂ© de pĂ©ril, le Maire devra demander l’avis de l’Architecte des BĂątiments de France si l’immeuble concernĂ© est classĂ© ou est situĂ© dans une zone protĂ©gĂ©e CCH, art. R. 511-2. Le propriĂ©taire qui souhaite exĂ©cuter les travaux prĂ©vus dans l’arrĂȘtĂ© de pĂ©ril se voit offrir plusieurs possibilitĂ©s exĂ©cuter purement et simplement les mesures prescrites ; conclure un bail Ă  rĂ©habilitation ; conclure un bail emphytĂ©otique ou un contrat de vente moyennant paiement d’une rente viagĂšre. Le Maire constatera la rĂ©alisation des travaux, sur le rapport d’un expert, et prononcera la mainlevĂ©e de l’arrĂȘt de pĂ©ril. Cependant, si le propriĂ©taire des lieux n’exĂ©cute pas spontanĂ©ment les mesures prescrites dans l’arrĂȘtĂ© de pĂ©ril, le Maire n’a pas les pouvoirs de les exĂ©cuter d’office immĂ©diatement. Celui- ci devra de nouveau mettre en demeure le propriĂ©taire d’y procĂ©der dans un dĂ©lai prescrit. Ce dĂ©lai ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  un mois. Lorsque l'arrĂȘtĂ© de pĂ©ril concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis Ă  la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis, l'astreinte est appliquĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 543-1 du Code de la construction et de l’habitation. Lorsque l'arrĂȘtĂ© concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquĂ©e dans les conditions fixĂ©es Ă  l'article L. 541-2-1 du mĂȘme code. Lorsque le bĂątiment menaçant ruine est Ă  usage principal d'habitation, le Maire peut, sans attendre l'expiration du dĂ©lai fixĂ© par la mise en demeure, appliquer une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard Ă  l'encontre du propriĂ©taire dĂ©faillant. Son montant peut ĂȘtre progressif dans le temps et modulĂ© dans des conditions fixĂ©es par voie rĂ©glementaire, tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des consĂ©quences de la non-exĂ©cution art. L. 511-2 du mĂȘme code. L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle Ă  l'exĂ©cution d'office par le Maire des mesures et travaux prescrits par l'arrĂȘtĂ© prĂ©vu au I pour mettre fin Ă  l'exposition au risque d'incendie ou de panique des occupants ou des voisins. Dans ce cas, le montant de l'astreinte s'ajoute Ă  celui du coĂ»t des mesures et travaux exĂ©cutĂ©s d'office. Il est recouvrĂ© comme en matiĂšre de contributions directes et garanti par les dispositions prĂ©vues au 8° de l'article 2374 du Code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. Si les mesures prescrites concernent un Ă©tablissement recevant du public aux fins d'hĂ©bergement, l'arrĂȘtĂ© appliquant l'astreinte est notifiĂ© au propriĂ©taire de l'immeuble et Ă  l'exploitant, lesquels sont alors solidairement tenus au paiement de l'astreinte. L'astreinte court Ă  compter de la notification de l'arrĂȘtĂ© la prononçant et jusqu'Ă  la complĂšte exĂ©cution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagĂ© par trimestre Ă©chu. Le Maire peut, lors de la liquidation du dernier terme Ă©chu, consentir Ă  une remise de son produit lorsque les rĂ©parations, travaux ou mesures prescrits par l'arrĂȘtĂ© de pĂ©ril ont Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s et si le redevable Ă©tablit que le non-respect du dĂ©lai imposĂ© pour l'exĂ©cution totale de ses obligations est exclusivement dĂ» Ă  des circonstances indĂ©pendantes de sa volontĂ©. Le montant total des sommes demandĂ©es ne peut ĂȘtre supĂ©rieur au montant de l'amende prĂ©vue au I de l'article L. 511-6 du Code de la construction et de l’habitation. L'astreinte est recouvrĂ©e, dans les conditions prĂ©vues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bĂ©nĂ©fice de la commune sur le territoire de laquelle est implantĂ© l'immeuble ayant fait l'objet de l'arrĂȘtĂ©. Dans le cas oĂč l'arrĂȘtĂ© a Ă©tĂ© pris par le PrĂ©sident d'un EPCI en application de l'article L. 5211-9-2 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, l'astreinte est recouvrĂ©e au bĂ©nĂ©fice de l'Ă©tablissement public concernĂ©. A dĂ©faut pour le Maire ou, le cas Ă©chĂ©ant, le PrĂ©sident de l’EPCI de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'Ă©tat nĂ©cessaire Ă  son recouvrement et de la faire parvenir au reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement dans le mois qui suit la demande Ă©manant de celui- ci, la crĂ©ance est liquidĂ©e et recouvrĂ©e par l'Etat. AprĂšs prĂ©lĂšvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versĂ©es au budget de l'Agence nationale de l'habitat. Ce n’est que si le propriĂ©taire ne s’exĂ©cute pas dans le dĂ©lai imparti que le Maire pourra faire procĂ©der d’office Ă  leur exĂ©cution. Sa dĂ©cision devra toutefois ĂȘtre dĂ»ment motivĂ©e. Ainsi, contrairement Ă  ce qui Ă©tait prĂ©vu auparavant, la saisine du Tribunal administratif n’est plus obligatoire, que ce soit pour nommer un expert, ou pour se prononcer sur l’état de pĂ©ril de l’édifice. Une exception toutefois si le Maire veut procĂ©der d’office Ă  la dĂ©molition de l’immeuble, il devra saisir le juge, qui rendra une ordonnance l’y habilitant sous la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s. Enfin, l’exĂ©cution d’office des travaux se fait aux frais et risques des propriĂ©taires dĂ©faillants, selon les mĂȘmes rĂšgles que celles exposĂ©es lors de la procĂ©dure de pĂ©ril imminent. ‱ La mise en Ɠuvre conjointe des deux procĂ©dures La procĂ©dure d'urgence et la procĂ©dure ordinaire peuvent ĂȘtre menĂ©es concurremment, par exemple pour permettre au Maire ou au PrĂ©sident de l’EPCI de faire Ă©tayer d'urgence un pan de mur, quitte Ă  obtenir par la suite, devant le Tribunal administratif, l'autorisation de dĂ©molir ou de rĂ©parer l'immeuble Ă©tayĂ© si le propriĂ©taire n'effectue pas les travaux. Le Maire prend alors deux arrĂȘtĂ©s, l'un fondĂ© sur l'article du Code de la construction, l'autre sur l'article du mĂȘme code. . La publicitĂ© des arrĂȘtĂ©s de pĂ©ril Elle est commune aux arrĂȘtĂ©s de pĂ©ril imminent et non imminent et figure Ă  larticle du Code de la construction et de l’habitation. Tout arrĂȘtĂ© de pĂ©ril est notifiĂ© aux propriĂ©taires et aux titulaires de droits rĂ©els immobiliers sur les locaux, aux occupants et le cas Ă©chĂ©ant Ă  l’exploitant de l’immeuble. A dĂ©faut, de connaĂźtre l’adresse de ces personnes, la notification de ces arrĂȘtĂ©s est valablement effectuĂ©e par affichage Ă  la Mairie ou au siĂšge de l’EPCI et Ă  la Mairie en cas de compĂ©tence du PrĂ©sident de l’EPCI De mĂȘme, Ă  la demande du Maire, l’arrĂȘtĂ© prescrivant la rĂ©paration ou la dĂ©molition de l’immeuble est publiĂ© Ă  la conservation des hypothĂšques ou au livre foncier. En outre, les arrĂȘtĂ©s de pĂ©ril, comme ceux prononçant la mainlevĂ©e de l’interdiction d’habiter, doivent ĂȘtre transmis au PrĂ©fet CGCT, art. Enfin, en cas de compĂ©tence du Maire, ces mĂȘmes arrĂȘtĂ©s doivent ĂȘtre communiquĂ©s au PrĂ©sident de l’EPCI compĂ©tent en matiĂšre d’habitat, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement, ainsi qu’au gestionnaire du fonds de solidaritĂ© pour le logement du dĂ©partement lorsque le bĂątiment menaçant ruine est Ă  usage total ou partiel d’habitation CCH, art. R. 511-4.

IV - L'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bùtis et le a du 1° de l'article L. 721-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables à compter du : 1° 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ;

Les assureurs Les organismes d’assurance peuvent ĂȘtre des sociĂ©tĂ©s d’assurance, des mutuelles ou des institutions de prĂ©voyance. Toutes proposent au public des contrats d’assurance. Pour cela, elles doivent remplir un certain nombre de conditions et d’obligations et notamment ĂȘtre habilitĂ©es Ă  exercer des activitĂ©s d’assurance sur le territoire français. Mais les rĂšgles de fonctionnement et les activitĂ©s diffĂšrent. Les sociĂ©tĂ©s d'assurance Les sociĂ©tĂ©s d’assurance sont des sociĂ©tĂ©s anonymes ou Ă  forme mutuelle. Leurs ressources principales sont constituĂ©es par des primes d’assurance. Ces organismes pratiquent l’assurance dommage et la responsabilitĂ© civile, l'assurance vie, l’assurance contre les risques liĂ©s Ă  la personne humaine. Elles relĂšvent du Code des assurances. Elles sont adhĂ©rentes Ă  la FĂ©dĂ©ration française des sociĂ©tĂ©s d’assurances FFSA. Les mutuelles Les mutuelles sont des sociĂ©tĂ©s de personnes Ă  but non lucratif organisant la solidaritĂ© entre leurs membres, et dont les fonds proviennent des cotisations des membres. Lorsqu’elles couvrent des risques de dommages aux biens et de responsabilitĂ© civile elles relĂšvent du Code des assurances. Lorsqu’elles couvrent des risques liĂ©s Ă  la personne humaine assurance santĂ© complĂ©mentaire par exemple, elles relĂšvent du Code de la mutualitĂ©. De nombreuses mutuelles spĂ©cialisĂ©es dans l’assurance des particuliers sont adhĂ©rentes au Groupement des entreprises mutuelles d’assurance GEMA. Les institutions de prĂ©voyance Les institutions de prĂ©voyance sont des organismes paritaires Ă  but non lucratif relevant du Code de la sĂ©curitĂ© sociale. Leur champ d’activitĂ© couvre l’assurance complĂ©mentaire en matiĂšre de santĂ©, la couverture du risque dĂ©cĂšs ainsi que des risques portant atteinte Ă  l'intĂ©gritĂ© physique de la personne ou liĂ©s Ă  la maternitĂ©, des risques d'incapacitĂ© de travail ou d'invaliditĂ©, des risques d'inaptitude, du risque chĂŽmage et la retraite supplĂ©mentaire par capitalisation. Les autres acteurs de l'assurance Les intermĂ©diaires en assurance DerriĂšre ce nom se cache l’idĂ©e de la personne physique ou morale qui vend des produits d’assurance aux particuliers. Ce sont donc les interlocuteurs privilĂ©giĂ©s des assurĂ©s. Tout le monde ne peut pas se dĂ©clarer intermĂ©diaire en assurance. C’est une profession rĂ©glementĂ©e. Ce que dit la loi Une directive europĂ©enne du 9 dĂ©cembre 2002, a Ă©tĂ© transposĂ©e en droit français par des textes entrĂ©s en vigueur dĂ©but 2007. La dĂ©finition de l’intermĂ©diaire en assurance figure Ă  l’article L. 511-1 du Code des assurances il s’agit de toute personne qui, contre rĂ©munĂ©ration versement pĂ©cuniaire ou toute autre forme d’avantage Ă©conomique convenu exerce une activitĂ© d’intermĂ©diation en assurance. Il existe quatre catĂ©gories d’intermĂ©diaires le courtier, l’agent d’assurance, le mandataire d’assurance et le mandataire d’intermĂ©diaire d’assurance. Ils rĂ©pondent Ă  des conditions d’exercice honorabilitĂ©, garantie financiĂšre, assurance de responsabilitĂ© civile professionnelle
 Ces intermĂ©diaires sont nĂ©cessairement immatriculĂ©s sur le registre ORIAS. Ils sont inscrits sous un numĂ©ro qui doit se retrouver sur l’ensemble des documents qu’ils prĂ©sentent Ă  leurs clients. Si vous ĂȘtes contactĂ© par une personne qui se dit intermĂ©diaire en assurance, vĂ©rifiez donc son numĂ©ro sur ce registre. S’il n’a pas de numĂ©ro, il ne peut exercer. Au total, on dĂ©nombre un peu plus de intermĂ©diaires immatriculĂ©s et plus de inscriptions certains intermĂ©diaires sont immatriculĂ©s plusieurs fois car ils sont par exemple courtier et agent gĂ©nĂ©ral d’assurances. Parmi eux, courtiers, un peu moins de agents gĂ©nĂ©raux d’assurance et mandataires d’intermĂ©diaires qui sont gĂ©nĂ©ralement des personnes qui exercent cette activitĂ© Ă  titre accessoire, et souvent pour vendre des produits d’invaliditĂ©-dĂ©cĂšs. L'agent gĂ©nĂ©ral d'assurance L'agent gĂ©nĂ©ral d'assurance est le reprĂ©sentant ou mandataire d'une compagnie d'assurance qui place ses contrats auprĂšs de la clientĂšle. Il n’existe pas d’agent gĂ©nĂ©ral de mutuelles, les mutuelles plaçant directement leurs contrats et produits auprĂšs de leurs membres. Le courtier en assurances Le courtier en assurances possĂšde le statut de commerçant et reprĂ©sente le client vis-Ă -vis des compagnies avec lesquelles il travaille. Il est chargĂ© par ses clients de leur trouver les contrats les mieux adaptĂ©s et / ou au meilleur coĂ»t auprĂšs des compagnies d'assurance. Un assurĂ© a donc le choix de passer par un agent ou par un courtier. Les comparateurs d'assurances Sur Internet, les comparateurs d'assurances facilitent la comparaison des services et des contrats selon le type d’assurance recherchĂ© santĂ©, assurance automobile, assurance habitation, assurance emprunteur.... Ces sites peuvent ĂȘtre en fait Ă©tablis par des courtiers. Ils proposent alors des offres de services d'assurances nĂ©gociĂ©es auprĂšs des compagnies. Les autres distributeurs Des assurances sont Ă©galement de plus en plus largement proposĂ©es par d’autres acteurs que des entreprises d’assurance les banques, qui proposent Ă  leur clientĂšle de l’assurance vie, de l’assurance emprunteur et de plus en plus d’assurances diverses habitation, automobile, personnes
 D’autre part des services d’assurances peuvent ĂȘtre associĂ©s Ă  certains types de cartes bancaires ; les concessionnaires automobiles, qui commercialisent des contrats d’assurance automobile pour les vĂ©hicules qu’ils vendent ; les voyagistes, qui proposent Ă  leurs clients des services d’assurances voyages... L'expert en assurance L'expert en assurance Ă©tablit la rĂ©alitĂ© des dommages et les responsabilitĂ©s, chiffre leur montant et dĂ©termine les sommes Ă  verser Ă  titre d'indemnisation. L'autoritĂ© de contrĂŽle Les assureurs sont soumis Ă  une habilitation et Ă  un contrĂŽle relevant du Code des assurances, les mutuelles relĂšvent du Code de la mutualitĂ©, les institutions de prĂ©voyance et les institutions de retraite supplĂ©mentaire relĂšvent du Code de la sĂ©curitĂ© sociale. Ces trois types d’organismes sont soumis au contrĂŽle unique de l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution ACPR, issue de la fusion dĂ©but 2010 de l'AutoritĂ© de contrĂŽle des assurances et des mutuelles ACAM et de la Commission bancaire. Il s'agit d'une autoritĂ© administrative indĂ©pendante, chargĂ©e de veiller Ă  ce que les entitĂ©s soumises Ă  son contrĂŽle soient en mesure de tenir Ă  tout moment les engagements contractĂ©s envers les assurĂ©s ou adhĂ©rents cas des mutuelles. La mĂ©diation En cas de litige opposant un assurĂ© et son assureur, l'assurĂ© s'adresse d'abord Ă  son interlocuteur habituel agent gĂ©nĂ©ral, courtier, bureau local de la mutuelle. Si le dĂ©saccord persiste, il peut se tourner vers le service spĂ©cialement chargĂ© de traiter les rĂ©clamations selon les cas il peut s’agir du service consommateurs, du service clientĂšle, ou du service rĂ©clamation de l’assureur. Ce n’est que lorsque toutes ces voies ont Ă©tĂ© Ă©puisĂ©es en vain que l’on peut saisir le mĂ©diateur. Soit l'entreprise dispose de son propre mĂ©diateur, soit elle s'en remet au mĂ©diateur de l'organisation professionnelle dont elle est membre la FĂ©dĂ©ration française des sociĂ©tĂ©s d'assurances FFSA ou le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances GEMA. Les coordonnĂ©es du mĂ©diateur de votre compagnie d'assurance, si elle en a un, figurent dans votre contrat. La MĂ©diation de l'assurance offre Ă©galement un service gratuit et Ă  la disposition de tous les assurĂ©s. Une fois saisi du dossier, par l’assurĂ© ou par la compagnie d’assurance avec votre accord, le mĂ©diateur va rendre un avis, dans un dĂ©lai de 3 mois pour le mĂ©diateur de la FFSA et de 6 mois pour le mĂ©diateur du GEMA. La charte de la FFSA n'oblige pas ses assureurs membres Ă  suivre l'avis du mĂ©diateur. Le protocole du GEMA prĂ©voit, quant Ă  lui, que la dĂ©cision du mĂ©diateur s'impose Ă  la sociĂ©tĂ© d'assurance concernĂ©e. Un avis dĂ©favorable Ă  l'assurĂ© n’empĂȘche pas celui-ci d'engager par la suite une action en justice contre la compagnie d'assurance. L'avis du mĂ©diateur ne fera alors pas partie des piĂšces du dossier prĂ©sentĂ© au juge. Retour au sommaire ArticleR511-1. Lorsque les dĂ©sordres affectant des murs, bĂątiments ou Ă©difices sont susceptibles de justifier le recours Ă  la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l'article L. 511-2, le maire en informe, en joignant tous Ă©lĂ©ments utiles en sa possession, le propriĂ©taire et les titulaires de droits rĂ©els immobiliers et les invite Ă  prĂ©senter leurs
Quelle est la rĂ©glementation en matiĂšre de prĂ©vention du risque incendie applicable en entreprise ? Tous les lieux de travail ne sont pas soumis Ă  la mĂȘme rĂ©glementation en matiĂšre de prĂ©vention du risque incendie. La majoritĂ© d’entre eux sont soumis aux dispositions minimales prĂ©vues par le Code du travail. RĂ©gimes juridiques particuliers Certains Ă©tablissements, compte tenu de leurs caractĂ©ristiques accueil du public, activitĂ©s prĂ©sentant des dangers particuliers font l’objet, lors de leur construction et de leur exploitation, de dispositions plus contraignantes concernant l’incendie. Il s’agit des Ă©tablissements recevant du public ERP et des immeubles de grande hauteur IGH application des rĂšgles issues du Code de la construction et de l’habitation ; des Ă©tablissements classĂ©s ICPE installations classĂ©es pour la protection de l’environnement application des rĂšgles issues du Code de l’environnement. Dans ces Ă©tablissements soumis Ă  des rĂ©gimes juridiques particuliers, la mise en place de services de sĂ©curitĂ© spĂ©cifiquement formĂ©s au risque liĂ© Ă  l’incendie s’impose agents de sĂ©curitĂ© incendie, pompiers.... Lors de l’utilisation des lieux de travail, les prioritĂ©s de l’employeur sont la mise en sĂ©curitĂ© et l’évacuation des personnes prĂ©sentes sur le site. Le Code du travail prĂ©voit Ă  cet effet, que l’employeur prend les mesures nĂ©cessaires pour que tout commencement d’incendie puisse ĂȘtre rapidement et efficacement combattu dans l’intĂ©rĂȘt du sauvetage des travailleurs ». Les mesures d’information et Ă  la formation permettant aux salariĂ©s de rĂ©agir en cas d’incendie sont adaptĂ©es aux caractĂ©ristiques de l’établissement notamment en fonction de l’analyse de risque et/ou de l’importance de l’effectifs. Les mesures prĂ©vues par le Code du travail sont des prescriptions minimales, elles peuvent ĂȘtre complĂ©tĂ©es par les prĂ©conisations de l’INRS voir la brochure Consignes de sĂ©curitĂ© incendie - Conception et plans associĂ©s Ă©vacuation et intervention » et par les rĂ©fĂ©rentiels de bonnes pratiques de sĂ©curitĂ© incendie APSAD Ă©laborĂ©s par les professionnels de la sĂ©curitĂ© et de l’assurance. Ces derniĂšres sont d’application volontaire mais les assureurs y font gĂ©nĂ©ralement rĂ©fĂ©rence dans les contrats couvrant le risque incendie en entreprise. Quel formalisme s’impose Ă  l’employeur pour l’obligation d’information et de formation Ă  l’incendie ? Dans toute entreprise, l’employeur Ă  l’obligation d’établir, de diffuser et de porter Ă  la connaissance des salariĂ©s, des instructions ou une consigne de sĂ©curitĂ© incendie. L’information gĂ©nĂ©rale porte sur les consignes de sĂ©curitĂ© incendie et les instructions d’évacuation ainsi que sur l'identitĂ© des personnes chargĂ©es de les mettre en Ɠuvre ». Pour les Ă©tablissements dans lesquels peuvent se trouver occupĂ©es ou rĂ©unies habituellement plus de 50 personnes, ainsi que ceux dans lesquels, quelle que soit leur importance, sont manipulĂ©es et mises en Ɠuvre des matiĂšres inflammables, une consigne de sĂ©curitĂ© incendie doit ĂȘtre Ă©tablie et affichĂ©e de maniĂšre trĂšs apparente dans chaque local oĂč l’effectif est supĂ©rieur Ă  5 personnes ; dans chaque local oĂč sont stockĂ©es des matiĂšres explosives ou inflammables ; dans chaque local ou dans chaque dĂ©gagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas. La consigne de sĂ©curitĂ© incendie indique le matĂ©riel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou Ă  ses abords ; les personnes chargĂ©es de mettre ce matĂ©riel en action ; pour chaque local, les personnes chargĂ©es de diriger l'Ă©vacuation des travailleurs et Ă©ventuellement du public ; les mesures spĂ©cifiques liĂ©es Ă  la prĂ©sence de personnes handicapĂ©es, et notamment le nombre et la localisation des espaces d'attentes sĂ©curisĂ©s ou des espaces Ă©quivalents ; les moyens d'alerte ; les personnes chargĂ©es d'aviser les sapeurs-pompiers dĂšs le dĂ©but d'un incendie ; l'adresse et le numĂ©ro d'appel tĂ©lĂ©phonique du service de secours de premier appel, en caractĂšres apparents ; le devoir, pour toute personne apercevant un dĂ©but d'incendie, de donner l'alarme et de mettre en Ɠuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivĂ©e des travailleurs spĂ©cialement dĂ©signĂ©s. La consigne incendie doit ĂȘtre communiquĂ©e Ă  l’inspection du travail. Pour les autres Ă©tablissements non soumis Ă  l’élaboration d’une consigne, le Code du travail indique que l’employeur Ă©tablit des instructions permettant d’assurer l’évacuation rapide de la totalitĂ© des occupants ou leur Ă©vacuation diffĂ©rĂ©e, lorsque celle-ci est rendue nĂ©cessaire, dans des conditions de sĂ©curitĂ© maximale. Quels sont les salariĂ©s concernĂ©s par la formation incendie ? Quelle que soit l’activitĂ© de l’entreprise, l’ensemble du personnel doit ĂȘtre formĂ© Ă  donner l’alerte ; utiliser les moyens de premier secours afin de pouvoir faire face Ă  un dĂ©but d’incendie, notamment manipulation des extincteurs ; exĂ©cuter les diffĂ©rentes manƓuvres nĂ©cessaires mise en sĂ©curitĂ© du poste de travail, Ă©vacuation totale ou diffĂ©rĂ©e si nĂ©cessaire... En complĂ©ment de ces mesures minimales et compte tenu de l’organisation des mesures de prĂ©vention de l’incendie mises en place par l’employeur dans certaines entreprises prĂ©sentant des risques plus importants d’incendie, certains salariĂ©s seront spĂ©cifiquement formĂ©s Ă  mettre en Ɠuvre des Ă©quipements complexes de lutte contre incendie les Ă©quipiers de premiĂšre et seconde intervention EPI et ESI ; mettre en sĂ©curitĂ© certaines installations coupures des Ă©nergies, stockage de gaz... les Ă©quipiers d’intervention technique EIT ; encadrer l’évacuation ou mettre en sĂ©curitĂ© les travailleurs et tous les occupants les Ă©quipiers d’évacuation guide file, serre file..... Sans les mentionner explicitement, le Code du travail fait rĂ©fĂ©rence Ă  des travailleurs spĂ©cialement dĂ©signĂ©s » par l’employeur. Ces dĂ©nominations techniques figurent dans les rĂ©fĂ©rentiels de bonnes pratiques de sĂ©curitĂ© incendie qui dĂ©taillent les missions de ces Ă©quipes d’intervention. Il est souhaitable que ces personnes soient formĂ©es par un salariĂ© appartenant Ă  l’entreprise, dĂ©signĂ© par l’employeur en raison de ces compĂ©tences en la matiĂšre et prĂ©sentant une bonne connaissance des lieux de travail et de l’activitĂ© de l’entreprise. Quels sont les documents associĂ©s Ă  ces consignes ? Les rĂ©fĂ©rentiels de bonnes pratiques recommandent Ă©galement d’associer certains documents Ă  ces consignes. Il s’agit notamment du plan d’évacuation destinĂ© Ă  aider les personnes Ă  se repĂ©rer sur le site et Ă  anticiper le bon itinĂ©raire d’évacuation cheminements de secours, espaces d’attentes sĂ©curisĂ©s... associĂ© aux points de rassemblement ; du plan d’intervention destinĂ© aux services de secours extĂ©rieurs identification des zones et Ă©quipements Ă  risques, des espaces d’attente sĂ©curisĂ©s, des ouvrants en façade rĂ©servĂ©s aux Ă©quipes de secours .... Quels sont les exercices pratiques obligatoires en matiĂšre de prĂ©vention incendie ? La rĂ©alisation d’essais de matĂ©riel et d’exercices pratiques sont indispensables pour vĂ©rifier l’efficience du dispositif mis en place par l’employeur. La consigne de sĂ©curitĂ© incendie, obligatoire dans la majoritĂ© des entreprises, prĂ©voit des essais et exercices pratiques afin de - reconnaĂźtre le signal d’alarme ; - localiser les espaces d’attentes sĂ©curisĂ©s ; - savoir se servir des moyens de premiers secours extincteurs notamment ; - exĂ©cuter les diffĂ©rentes manƓuvres nĂ©cessaires. En l’absence de prĂ©cisions du Code du travail, l’INRS recommande - d’effectuer des exercices d’évacuation tous les 6 mois au minimum ; - d’adapter le renouvellement des essais de manipulation des extincteurs, de 6 mois Ă  3 ans, en fonction des risques incendie de l’entreprise et en veillant Ă  ce que tout nouvel embauchĂ© soit rapidement formĂ©. Pour Ă©tablissements dans lesquels la consigne de sĂ©curitĂ© incendie n’est pas obligatoire, aucune prĂ©cision concernant ces essais et exercices ne figure dans le Code du travail, toutefois, il est recommandĂ© d’appliquer les mĂȘmes pĂ©riodicitĂ©s.
del’article L. , alinĂ©a 2 du Code des assurances); les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives agricoles (article L. 524-2-1 du Code rural et de la pĂȘche maritime); les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives (article 8, alinĂ©a 2 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947) ; les institutions de prĂ©voyance et leurs unions (sur renvoi de l’article L. 931-7-3
Le Vendredi 29 juillet 2022 L’hydroĂ©lectricitĂ© est la deuxiĂšme source de production Ă©lectrique derriĂšre le nuclĂ©aire et la premiĂšre source d’électricitĂ© renouvelable en France. Cette filiĂšre est importante pour le systĂšme Ă©lectrique Ă  plusieurs titres, notamment en termes d’équilibre et de sĂ©curisation du rĂ©seau. La France est historiquement bien Ă©quipĂ©e avec un dĂ©veloppement important des ouvrages hydroĂ©lectriques dĂšs le dĂ©but et tout au long du vingtiĂšme siĂšcle. L’enjeu actuel pour l’État est d’assurer la modernisation et la compatibilitĂ© du parc aux exigences accrues de sĂ©curitĂ© et d’environnement d’une part, et de permettre l’exploitation du gisement rĂ©siduel d’autre part conformĂ©ment aux objectifs fixĂ©s dans la programmation pluriannuelle de l’énergie. L'hydroĂ©lectricitĂ© aujourd'hui en France PrĂ©sentation de l'hydroĂ©lectricitĂ© L’hydroĂ©lectricitĂ© transforme l’énergie gravitaire des lacs, des cours d’eau et des marĂ©es, en Ă©lectricitĂ©. Une installation hydroĂ©lectrique est gĂ©nĂ©ralement composĂ©e d’un ouvrage de retenue barrage permettant le cas Ă©chĂ©ant de stocker l’eau, et de l’orienter vers une usine de production au sein de laquelle l’eau met en mouvement une turbine. Comme dans d’autres moyens de production d’électricitĂ©, la turbine est associĂ©e Ă  un alternateur qui transforme l’énergie cinĂ©tique de la rotation en Ă©nergie Ă©lectrique, Ă©vacuĂ©e sur le rĂ©seau Ă©lectrique. La puissance Ă©lectrique est proportionnelle Ă  la hauteur de chute et au dĂ©bit turbinĂ©. On distingue plusieurs types d’installations hydroĂ©lectriques en fonction de la durĂ©e de remplissage de leur rĂ©servoir les installations dites au fil de l’eau », qui turbinent tout ou partie du dĂ©bit d’un cours d’eau en continu. Leur capacitĂ© de modulation est trĂšs faible et leur production dĂ©pend du dĂ©bit des cours d’eau. les installations dites par Ă©clusĂ©es », qui disposent d’une petite capacitĂ© de stockage, typiquement comprise entre 2 heures et 400 heures de production. Ces installations permettent une modulation journaliĂšre ou hebdomadaire de la production en accumulant dans leurs retenues des volumes d’eau qui seront turbinĂ©s pendant les pics de consommation. les installations dites centrale de lac » disposant d’une retenue plus importante. Ces installations accumulent des volumes d’eau dans des retenues de taille consĂ©quente nĂ©cessitant le plus souvent des barrages de grande taille, gĂ©nĂ©ralement Ă  l’aval des moyennes et hautes montagnes. Ces installations permettent de diminuer l’exposition aux conditions hydrologiques. les stations de transfert d’énergie par pompage » ou STEP, utilisĂ©es pour le stockage de l’énergie Ă©lectrique ces installations permettent de pomper pendant les pĂ©riodes de moindre consommation d’électricitĂ© vers un rĂ©servoir haut des volumes d’eau pour les turbiner pendant les pics de consommation. Les installations au fil de l’eau, voire par Ă©clusĂ©es, fournissent une hydroĂ©lectricitĂ© de base peu modulable alors que les installations avec des retenues importantes sont trĂšs utiles pour la flexibilitĂ© du systĂšme Ă©lectrique, et permettent de rĂ©pondre aux pics de consommation en effet, ces installations peuvent fournir de grandes puissances trĂšs rapidement mobilisables quelques minutes. Production hydroĂ©lectrique et puissance installĂ©e L’hydroĂ©lectricitĂ© est la deuxiĂšme source de production Ă©lectrique derriĂšre le nuclĂ©aire et la premiĂšre source d’électricitĂ© renouvelable en France. Avec environ 25,7 GW gigawatts installĂ©s en France mĂ©tropolitaine, le pays dispose de l’un des plus grands parcs hydroĂ©lectriques en Europe . Cette puissance reprĂ©sente environ 20 % de la puissance Ă©lectrique totale installĂ©e. Compte tenu de la forte variabilitĂ© aux conditions hydrologiques d’une annĂ©e Ă  l’autre, la part de l’hydroĂ©lectricitĂ© dans le mix Ă©lectrique, est davantage mesurĂ©e par le productible, c’est-Ă -dire la production maximale annuelle sans arrĂȘts maintenance, etc. dans des conditions hydrologiques moyennes. Le productible annuel est d’environ 67 TWh tĂ©rawatt-heure. La production effective varie fortement selon les annĂ©es en fonction des conditions hydrologiques, comme l’a dĂ©montrĂ© la pĂ©riode rĂ©cente de 50,3 TWh en 2011, la production a cru Ă  75,7 TWh en 2013. Elle est de 65,1 TWh en 2020, ce qui a reprĂ©sentĂ© 13 % de la production Ă©lectrique annuelle. Les capacitĂ©s diffĂšrent en fonction du type d’installation Puissance installĂ©e totale GW Production totale TWh Fil de l’eau 7,7 30 ÉclusĂ©es 3,9 10 Lac 9,6 15 STEP 4,2 1,2 RĂ©partition du parc et de la production moyenne en fonction des types d’installations. La page hydroĂ©lectricitĂ© du site du Syndicat des Énergies Renouvelables SER Panorama de l’électricitĂ© renouvelable sur le site de RTE Production journaliĂšre et locale historique et en temps réél sur eco2mix de RTE Le site de l’International Hydropower Association IHA Cadre rĂ©glementaire de l’hydroĂ©lectricitĂ© Cadre juridique de l’exploitation des installations hydroĂ©lectriques L’ensemble des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires spĂ©cifiques aux installations hydroĂ©lectriques sont rassemblĂ©es dans le livre V du code de l’Énergie. L’hydroĂ©lectricitĂ© est rĂ©glementĂ©e par l’État depuis la loi du 16 octobre 1919 relative Ă  l’utilisation de l’énergie hydraulique, qui stipule que nul ne peut disposer de l’énergie des marĂ©es, des lacs et des cours d’eau [
] sans une concession ou une autorisation de l’État » article du code de l’énergie. On distingue donc ces deux cadres juridiques pour les installations hydroĂ©lectriques suivant la puissance maximale brute PMB des installations Installations de moins de 4,5 MW le rĂ©gime de l’autorisation Elles appartiennent en gĂ©nĂ©ral Ă  des particuliers, des petites entreprises ou des collectivitĂ©s. Elles nĂ©cessitent l’obtention d’une autorisation environnementale, dĂ©livrĂ©e par le prĂ©fet pour une durĂ©e limitĂ©e, et dont les rĂšgles d’exploitation dĂ©pendent des enjeux environnementaux du site concernĂ©. Les installations de plus de 4,5 MW le rĂ©gime des concessions Elles appartiennent Ă  l’État, et elles sont construites et exploitĂ©es par un concessionnaire, pour son compte . Pour les installations entre 4,5 MW et 100 MW, la concession est dĂ©livrĂ©e par le prĂ©fet, alors qu’au-delĂ  de 100 MW, le ministre chargĂ© de l’énergie la dĂ©livre. La durĂ©e des concessions doit permettre d’amortir les investissements initiaux rĂ©alisĂ©s par le concessionnaire, qui rend gratuitement Ă  l’État les installations Ă  l’échĂ©ance de sa concession. Installations hydroĂ©lectriques soumises Ă  autorisation Tout producteur peut dĂ©poser une demande d’autorisation pour exploiter une chute hydraulique en vue de produire de l’électricitĂ©, lorsque la puissance maximale brute de l’installation ne dĂ©passe pas 4,5 MW ou lorsque la production d’électricitĂ© est un usage accessoire de l’exploitation de la chute. L’autorisation d’exploiter au titre du livre V du code de l’énergie est alors comprise dans l’autorisation environnementale dĂ©livrĂ©e par le prĂ©fet selon la nomenclature loi sur l’eau dite IOTA ». Les installations hydroĂ©lectriques soumises Ă  autorisation reprĂ©sentent une puissance installĂ©e d’environ 2,5 GW pour une Ă©nergie produite de l’ordre de 4,5 TWh par an. Le rĂ©gime des concessions hydroĂ©lectriques La France compte plus de 340 concessions hydroĂ©lectriques qui reprĂ©sentent plus de 90 % du total de la puissance hydroĂ©lectrique installĂ©e. Le rĂ©gime des concessions hydroĂ©lectriques transfĂšre la responsabilitĂ© des investissements, de la construction et de l’exploitation d’une installation hydroĂ©lectrique Ă  un tiers qui se rĂ©munĂšre en tirant bĂ©nĂ©fice de l’exploitation des installations pendant toute la durĂ©e de la concession. En contrepartie, le concessionnaire verse une redevance, accorde des rĂ©serves en eau et en Ă©nergie et doit Ă  l’issue de la concession faire retour gratuit des biens nĂ©cessaires Ă  l’exploitation de la concession Ă  l’État qui peut alors dĂ©cider de renouveler la concession. Ces diffĂ©rentes obligations apparaissent dans le cahier des charges de la concession, qui lie le concessionnaire Ă  l’État. La gestion des concessions hydroĂ©lectriques Les DREAL sont en charge du contrĂŽle des concessions hydroĂ©lectriques. Elles encadrent les travaux de construction, de gestion et d’entretien en approuvant notamment les dossiers d’exĂ©cution de travaux rĂ©alisĂ©s par les concessionnaires. Elles sont responsables d’assurer un suivi de l’occupation fonciĂšre de la concession autorisation d’occupation par des tiers, autorisation de sortie de bien du domaine concĂ©dĂ©. Elles instruisent Ă©galement les demandes d’inscription au registre des concessions et examinent les dossiers de fin de concession DFC. L’octroi et le renouvellement des concessions hydroĂ©lectriques La procĂ©dure d’octroi des concessions a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©e dans le livre V du code de l’Énergie par la loi du 17 aoĂ»t 2015 relative Ă  la transition Ă©nergĂ©tique pour la croissance verte LTECV et son dĂ©cret d’application n°2016-530. En particulier, l’État choisira pour chaque concession la meilleure offre compte tenu des trois critĂšres suivants l’optimisation Ă©nergĂ©tique de l’exploitation de la chute la mise en concurrence incitera les candidats Ă  proposer des investissements importants de modernisation des installations existantes, et de nouveaux Ă©quipements pour augmenter la performance de cette Ă©nergie renouvelable. le critĂšre environnemental par le respect d’une gestion Ă©quilibrĂ©e et durable de la ressource en eau permettant la conciliation de ses diffĂ©rents usages les candidats devront proposer une meilleure protection des Ă©cosystĂšmes tout en respectant les usages de l’eau autre qu’énergĂ©tiques protection des milieux aquatiques, soutien d’étiage, irrigation
 le critĂšre Ă©conomique par la sĂ©lection des meilleures conditions Ă©conomiques et financiĂšres pour l'Etat et les collectivitĂ©s territoriales les candidats devront proposer un taux pour la redevance proportionnelle au chiffre d’affaires de la concession, dont le bĂ©nĂ©fice reviendra Ă  l’État et aux collectivitĂ©s locales. Le renouvellement des concessions hydroĂ©lectriques est un enjeu important pour l’État qui souhaite tirer le meilleur parti de ces installations en termes Ă©nergĂ©tique puissance installĂ©e, capacitĂ© de modulation, Ă©conomique afin de tirer bĂ©nĂ©fice de ces installations amorties et environnemental Ă©nergie renouvelable non Ă©mettrice de gaz Ă  effet de serre Ă  condition de limiter l’impact des ouvrages sur les milieux aquatiques. L’octroi de concessions est Ă©galement possible sur un secteur gĂ©ographique nouveau. Cette procĂ©dure fait l’objet d’une publication d’un avis de concession, Ă  l’initiative de l’État concĂ©dant ou sur proposition d’une personne ou d’un groupement de personnes y ayant intĂ©rĂȘt via une demande matĂ©rialisĂ©e par un dossier d’intention. Cette attribution se fera Ă  l’issue d’une procĂ©dure concurrentielle d’attribution suivant les mĂȘmes critĂšres que ceux dĂ©finis pour le renouvellement des concessions. Enjeux environnementaux et de sĂ©curitĂ© des ouvrages hydroĂ©lectriques Enjeux environnementaux Les installations permettant de produire de l’hydroĂ©lectricitĂ© peuvent avoir un effet perturbateur sur le milieu naturel eau et sur les Ă©cosystĂšmes. C’est pourquoi elles doivent limiter leurs impacts sur la continuitĂ© Ă©cologique notamment en Maintenant dans le cours d’eau un dĂ©bit minimum dĂ©bit rĂ©servĂ© » permettant a minima de garantir des conditions nĂ©cessaires au dĂ©veloppement de la vie dans le tronçon court-circuitĂ© par l’installation. Ce dĂ©bit rĂ©servĂ© reprĂ©sente au moins le dixiĂšme du module du cours d’eau sur lequel le seuil ou le barrage est installĂ©, le module Ă©tant le dĂ©bit moyen interannuel du cours d’eau. PrĂ©servant des passages ou des modes de gestion pour les espĂšces poissons migrateurs et pour les sĂ©diments, par exemple par l’installation de passes Ă  poissons pour leur permettre la montaison et la dĂ©valaison des cours d’eau. Ces enjeux sont pris en compte dans l’instruction des projets au titre de la loi sur l’eau procĂ©dure applicable aux installations, ouvrages ou travaux soumis Ă  autorisation ou lors de l’instruction d’une demande de concession. SĂ©curitĂ© des ouvrages hydrauliques Les installations hydroĂ©lectriques font l’objet d’une surveillance particuliĂšre et sont soumises Ă  des obligations importantes de sĂ©curitĂ© et de sĂ»retĂ© dĂšs lors que la production d’électricitĂ© fait appel Ă  un barrage ou nĂ©cessite une conduite forcĂ©e. La sĂ©curitĂ© des ouvrages hydrauliques est de la responsabilitĂ© des gestionnaires. Le contrĂŽle s’appuie localement sur les services dĂ©concentrĂ©s de l’État et leur service de contrĂŽle de la sĂ©curitĂ© des ouvrages hydrauliques SCSOH. Il est pilotĂ© nationalement par le pĂŽle national de la sĂ©curitĂ© des ouvrages hydrauliques PoNSOH qui est un service Ă  compĂ©tence nationale rattachĂ© Ă  la direction gĂ©nĂ©rale de la prĂ©vention des risques. La nĂ©cessaire expertise technique Ă  laquelle peuvent faire appel les services en rĂ©gion est assurĂ©e par plusieurs organismes le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilitĂ© et l’amĂ©nagement Cerema, l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement INRAE ou le PoNSOH lui-mĂȘme qui est chargĂ© de coordonner cet appui technique au profit des services de contrĂŽle. Il existe Ă©galement un comitĂ© technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques, composĂ© d’experts, qui est sollicitĂ© sur des dossiers complexes intĂ©ressant la sĂ©curitĂ© des ouvrages hydrauliques en cours de rĂ©habilitation et Ă©galement Ă  l’occasion de la premiĂšre mise en eau des nouveaux barrages de classe A voir ci-aprĂšs. En fonction de leur hauteur et de leur volume, les barrages sont en effet classĂ©s dans les catĂ©gories A, B ou C par la rĂ©glementation. Chaque catĂ©gorie fixe pour les gestionnaires des obligations croissantes en termes de sĂ©curitĂ© les plus fortes concernent la classe A, prĂ©cisĂ©es dans le code de l’environnement et le code de l’énergie. De façon synthĂ©tique, les obligations des gestionnaires de barrages en terme de sĂ©curitĂ© sont les suivantes Conception et suivi des travaux par un maitre d’Ɠuvre agréé, avec respect des prescriptions techniques fixĂ©es par un arrĂȘtĂ© ministĂ©riel ; RĂ©alisation pĂ©riodique d’une Ă©tude de dangers barrages de classes A et B ; Mise en place d’une surveillance, de l’entretien et de visites techniques dans le respect d’une documentation préétablie, avec obligation de rapports pĂ©riodiques associĂ©s ; Mise en place et suivi de dispositifs d’auscultation, avec les rapports associĂ©s ; DĂ©claration des Ă©vĂšnements importants pour sĂ©curitĂ© hydraulique. En rĂ©gion, le SCSOH a pour mission de veiller, Ă  travers les autorisations de travaux qu’il instruit et les contrĂŽles sur place ou sur piĂšces qu’il diligente sur les barrages en service, Ă  ce que les concessionnaires aient convenablement conçu et rĂ©alisĂ© leurs ouvrages, qu’ils les entretiennent et surveillent correctement, et, d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, qu’ils respectent la rĂ©glementation applicable. Des sanctions administratives sont possibles en vertu du code de l’énergie ou du code de l’environnement en cas de mĂ©connaissance de leurs obligations par les exploitants. Elles interviennent sur dĂ©cision du prĂ©fet aprĂšs une mise en demeure prĂ©alable restĂ©e sans effet. Pour en savoir plus sur les ouvrages hydrauliques et les rĂšgles de sĂ©curitĂ© qui leur sont applicables DĂ©veloppement de la filiĂšre hydroĂ©lectrique Les Programmations pluriannuelles de l'Ă©nergie Les Programmations Pluriannuelles de l’Énergie PPE sont des outils de pilotage de la politique Ă©nergĂ©tique créés par la loi relative Ă  la transition Ă©nergĂ©tique pour la croissance verte. La premiĂšre PPE s’étalait sur les pĂ©riodes 2016-2019 et 2019-2023. Une nouvelle PPE a Ă©tĂ© Ă©laborĂ©e PPE 2 sur les pĂ©riodes 2019-2023 et 2023-2028 et a remplacĂ© la prĂ©cĂ©dente sur leur zone de chevauchement. La PPE de mĂ©tropole continentale sur la pĂ©riode 2019-2028 a Ă©tĂ© adoptĂ©e dĂ©finitivement le 21 mars 2020. Elle fixe notamment des objectifs quantitatifs et des orientations relatives Ă  l’énergie hydroĂ©lectrique Augmenter le parc de l’ordre de 200 MW d'ici 2023 et de 900 Ă  1 200 MW d'ici 2028, qui devrait permettre une production supplĂ©mentaire de l’ordre de 3 Ă  4 TWh dont environ 60 % par l'optimisation d'amĂ©nagements existants ; Optimiser la production et la flexibilitĂ© du parc hydroĂ©lectrique, notamment au-travers de surĂ©quipements et de l’installation de centrales hydroĂ©lectriques sur des barrages existants non-Ă©quipĂ©s ; Mettre en place un dispositif de soutien Ă  la rĂ©novation des centrales autorisĂ©es entre 1 MW et MW ; Lancer l’octroi de nouvelles concessions sur quelques sites dont le potentiel aura Ă©tĂ© identifiĂ© ; Poursuivre les appels d’offres pour la petite hydroĂ©lectricitĂ©, Ă  raison de 35 MW par an ; Engager, au cours de la premiĂšre pĂ©riode de la PPE, les dĂ©marches permettant le dĂ©veloppement des STEP pour un potentiel de 1,5 GW identifiĂ© en vue des mises en service des installations entre 2030 et 2035. La PPE s’articule avec les autres dĂ©marches stratĂ©giques, en particulier la stratĂ©gie nationale bas-carbone SNBC et les schĂ©mas rĂ©gionaux d'amĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et d'Ă©quilibre des territoires SRADDET qui ont pris la succession des SchĂ©mas rĂ©gionaux du climat, de l’air et de l’énergie SRCAE. Les schĂ©mas rĂ©gionaux de raccordement au rĂ©seau des Ă©nergies renouvelables S3REnR permettent quant Ă  eux de rĂ©server, au bĂ©nĂ©fice des Ă©nergies renouvelables, pour une pĂ©riode de 10 ans, les capacitĂ©s de raccordement estimĂ©es nĂ©cessaires pour atteindre les objectifs fixĂ©s par les schĂ©mas rĂ©gionaux dĂ©finissant la politique Ă©nergĂ©tique Ă  l’échelle rĂ©gionale. Étude du potentiel hydroĂ©lectrique Dans le cadre de la Convention pour le dĂ©veloppement d’une hydroĂ©lectricitĂ© durable signĂ©e en 2010, un travail de normalisation des mĂ©thodes d’évaluation et de convergence du potentiel hydroĂ©lectrique de crĂ©ation de nouveaux sites ou d’équipement de seuils existants a Ă©tĂ© menĂ© par la Direction GĂ©nĂ©rale de l’Énergie et du Climat DGEC, la Direction de l’Eau et de la BiodiversitĂ© DEB, les Directions RĂ©gionales de l’Environnement, de l’AmĂ©nagement et du Logement DREAL et les producteurs fĂ©dĂ©rĂ©s autour de l’Union Française de l’ÉlectricitĂ© UFE. Les rĂ©sultats de ce travail de convergence » sont disponibles dans le rapport Connaissance du potentiel hydroĂ©lectrique français – SynthĂšse » disponible ci-aprĂšs et sont synthĂ©tisĂ©s ci-dessous Potentiel hydroĂ©lectrique français selon l’étude de convergence de 2013 Cours d’eau classĂ©s liste 1 Cours d’eau non classĂ©s Nouveaux ouvrages Env. 2180 MW ; 7,7 TWh Env. 660 MW ; 2,3 TWh Seuils existants Entre 260 et 470 MW ; de 0,9 Ă  1,7 TWh Cette Ă©tude de potentiel a contribuĂ© Ă  la dĂ©finition des objectifs des premiĂšres PPE PPE 1 et 2. Dans le cadre de l’élaboration des objectifs de la PPE 3 2024 -2033, une nouvelle Ă©tude du potentiel hydroĂ©lectrique sera menĂ©e pour mettre Ă  jour les donnĂ©es de 2013, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 89 I A de la Loi climat et rĂ©silience du 22 aoĂ»t 2021. Etude de convergence potentiel hydroĂ©lectrique PDF - Ko MĂ©canismes de soutien Ă  la production hydroĂ©lectrique Dans certaines conditions, l’exploitation d’une installation hydroĂ©lectrique peut ne pas ĂȘtre rentable. Pour autant, pour contribuer Ă  l’intĂ©gration des Ă©nergies renouvelables dans le mix Ă©nergĂ©tique français, il peut ĂȘtre nĂ©cessaire de leur apporter un soutien, notamment pour la petite hydroĂ©lectricitĂ© puissance infĂ©rieure Ă  10 MW. Le soutien aux installations autorisĂ©es peut se faire sous deux formes selon le principe du guichet ouvert, pour toute installation de moins de 1 MW, qui peut se voir attribuer un contrat d’obligation d’achat ou de complĂ©ment de rĂ©munĂ©ration en fonction de sa puissance et suivant qu’il s’agisse d’une installation nouvelle ou rĂ©novĂ©e ; via des appels d’offres organisĂ©s par la Commission de rĂ©gulation de l’énergie, pour les autres installations suivant des conditions particuliĂšres alors dĂ©finies dans les cahiers des charges. Les installations concĂ©dĂ©es peuvent Ă©galement faire l’objet d’un soutien lorsque cela est nĂ©cessaire lors de l’octroi de la concession, un complĂ©ment de rĂ©munĂ©ration peut ĂȘtre mis en place pour Ă©quilibrer l’exploitation des installations, si les prix de marchĂ© ne permettent pas une rentabilitĂ© de la concession. France Hydro ElectricitĂ© FHE ElectricitĂ© autonome française EAF RĂ©sultats des appels d’offres pour dĂ©velopper des petites centrales hydroĂ©lectriques Les appels d’offres pour le dĂ©veloppement de la petite hydroĂ©lectricitĂ© visent Ă  favoriser la construction de nouvelles installations complĂštes barrage + centrale hydroĂ©lectrique, l’équipement de barrages ou de seuils existants, mais ne produisant pas Ă  ce jour d’électricitĂ©. Un premier appel d’offres a Ă©tĂ© lancĂ© en 2016. Son succĂšs a montrĂ© que le dĂ©veloppement de la petite hydroĂ©lectricitĂ© Ă©tait compatible avec les enjeux environnementaux. 19 laurĂ©ats de ce premier appel Ă  projets ont Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s le 27 avril 2017, dont 4 projets sur des sites d’anciens moulins. Les laurĂ©ats reprĂ©sentent une capacitĂ© de 27 MW et pourront bĂ©nĂ©ficier d’un complĂ©ment de rĂ©munĂ©ration. Pour poursuivre cette dynamique, un nouvel appel d’offres pluriannuel a Ă©tĂ© lancĂ© en 2017 pour 105 MW de nouvelles petites centrales hydroĂ©lectriques, rĂ©partis en trois pĂ©riodes de candidature de 35 MW en 2018, 2019 et 2020. Pour la premiĂšre pĂ©riode, 14 laurĂ©ats ont Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s le 23 aoĂ»t 2018. Pour la deuxiĂšme pĂ©riode, 13 laurĂ©ats ont Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s le 26 juin 2019. Pour la troisiĂšme pĂ©riode, 8 laurĂ©ats ont Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s le 29 janvier 2021. La programmation pluriannuelle de l’énergie adoptĂ©e le 21 avril 2020 rĂ©affirme le soutien Ă  la petite hydroĂ©lectricitĂ© et prĂ©voit la poursuite des appels d’offres pour le dĂ©veloppement de nouvelles installations. Listes des laurĂ©ats du premier appel d’offres pour le dĂ©veloppement de la petite hydroĂ©lectricitĂ© - 27/04/2017 PDF - Ko Listes des laurĂ©ats du second appel d’offres – premiĂšre pĂ©riode de candidature – 23/08/2018 PDF - Ko Listes des laurĂ©ats du second appel d’offres – deuxiĂšme pĂ©riode de candidature – 26/06/2019 PDF - Ko Listes des laurĂ©ats du second appel d’offres – troisiĂšme pĂ©riode de candidature – 29/01/2021 PDF - Ko Listes des laurĂ©ats du second appel d'offres - quatriĂšme pĂ©riode de candidature - 29/07/ PDF - Ko Le Portail national de l'hydroĂ©lectricitĂ© Le portail national de l’hydroĂ©lectricitĂ© offre un accĂšs aux principaux documents de programmation nationaux et locaux utiles pour le dĂ©veloppement de projets hydroĂ©lectriques. Il comprend en particulier les schĂ©mas directeurs d’amĂ©nagement et de gestion des eaux SDAGE mentionnĂ©s Ă  l’article L. 212-1 du code de l’environnement ; Les SDAGE les schĂ©mas d’amĂ©nagement et de gestion des eaux SAGE dĂ©finis Ă  l’article L. 212-3 du code de l’environnement ; Les SAGE les listes de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux Ă©tablies en application des 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l’environnement ; les schĂ©mas rĂ©gionaux d'amĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et d'Ă©galitĂ© des territoires SRADDET mentionnĂ©s Ă  l'article L. 4251-1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales ; les schĂ©mas rĂ©gionaux de raccordement au rĂ©seau des Ă©nergies renouvelables S3REnR mentionnĂ©s Ă  l'article L. 321-7 du code de l’énergie ; Les S3REnR les classements des cours d'eau et lacs Ă©tablis en application de l'article L. 2111-7 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques ; Segments du domaine public fluvial les Ă©valuations et identifications prĂ©vues pour l'Ă©lectricitĂ© d'origine hydraulique dans la programmation pluriannuelle de l'Ă©nergie en application des 3° et 4° de l'article L. 141-2 du code de l’énergie ; Les Programmations pluriannuelles de l'Ă©nergie les Ă©lĂ©ments d'information figurant dans l'Ă©valuation prĂ©vue au d du 6° de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020. Rapport sur l'impact environnemental du budget de l'État Biogaz Énergies marines renouvelables ED4f.
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  • article l 511 1 du code de la construction